3ème Ch. Civile Cab. 3, 23 avril 2025 — 24/00242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/00242 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOGD

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 24/00242 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOGD

Minute n°

Copie exec. à :

Me Bahar CEVIZ Me Franck MERKLING

Le Le greffier

Me Bahar CEVIZ Me Franck MERKLING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat coopératif de la copropriété C470, représenté par sa Présidente en la personne de Madame [I] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

DEFENDERESSE :

S.A.S. DS RAVALEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 832.239.610. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 354

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat coopératif de la copropriété C470 sise [Adresse 2] [Localité 3] (ci-dessous « le syndicat coopératif ») a fait procéder à des travaux de rénovation de l’immeuble.

Selon devis accepté le 28 décembre 2020, il a confié à la S.A.S.U. DS Ravalement des travaux comprenant l’isolation thermique extérieure du bâtiment, la fourniture et pose de l’enduit de finition et la reproduction des modénatures sur les façades Nord et Ouest pour un montant total de 38 819,50 euros HT, 42 009,57 euros TTC.

Le syndicat coopératif a versé un acompte correspondant à 30 % du marché, soit la somme de 12 602,87 euros.

Arguant de ce que le chantier était à l’abandon depuis 24 jours, le syndicat coopératif a, par courrier daté du 31 août 2021, mis en demeure la société DS Ravalement de reprendre les travaux.

Le syndicat coopératif a fait réaliser une expertise amiable confiée à Madame [B], laquelle a déposé son rapport le 14 octobre 2021.

Par courrier daté du 7 janvier 2022, le syndicat coopératif, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au conseil de la S.A.S.U. DS Ravalement que la résolution du contrat avait été notifiée à cette dernière par courrier en date du 18 septembre 2021 et qu’il s’opposait au paiement des factures sollicitées. Il a sollicité, en conséquence de la résolution, la dépose des plaques de PSE déjà posées, le remboursement intégral de l’acompte versé à hauteur de 12 602,87 euros, le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et l’enlèvement du matériel et des déchets.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le syndicat coopératif a, par acte délivré le 18 mars 2022, fait attraire la S.A.S.U. DS Ravalement devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, le syndicat coopératif de la copropriété [Adresse 5] a fait attraire la S.A.S.U. DS Ravalement aux fins de voir : - CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la – copropriété [Adresse 5] la somme de 54.176,68€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31.08.2021, au titre des travaux de réfections ; - CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de 2.500 € en réparation du surcoût subi du fait de la surconsommation de gaz auquel il est exposé ; - CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la copropriété [Cadastre 6] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d'agrément et de jouissance ; - RESERVER le droit du Syndicat coopératif de la copropriété C470 de chiffrer son préjudice du fait de l'affaissement de l'immeuble ; - CONDAMNER la société DS RAVALEMENT à payer au Syndicat coopératif de la copropriété C470 la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société DS RAVALEMENT en tous les frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux nés de la procédure de référé civil RG 22/00368, en ce y compris les frais d'expertise.

Il fait valoir que la société DS Ravalement engage sa responsabilité contractuelle à son égard, sur le fondement de