SCHILTIGHEIM Civil, 22 avril 2025 — 24/11079

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/11079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/11079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ

Minute n°

copie exécutoire le 22 avril

2025 à :

- Me Raphaelle BOURGUN

- M. [N] [K]

- Mme [H] [D]

pièces retournées

le 22 avril 2025

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [K] né le 28 Février 1975 à COLOMBES (92700) demeurant 43A rue de la Wantzenau 67116 REICHSTETT comparant en personne

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [H] [D] née le 30 Octobre 1975 demeurant 43A rue de la Wantzenau 67116 REICHSTETT non comparante et non représentée

DEFENDERESSE :

Société BANQUE CIC SCHILTIGHEIM ayant son siège social 140 route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La SA CIC EST a consenti un prêt modulo n°206 654 02 d’un montant de 145 335€ à M. [N] [K] et Mme [H] [D] suivant offre acceptée le 24 août 2017. Les mensualités s’élèvent à la somme de 1 057,37€.

Face à des difficultés financières, M. [N] [K] a saisi le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM en suspension de son obligation contractuelle pendant un délai de 22 mois, suivant requête déposée le 11 décembre 2024.

Mme [H] [D] est intervenue volontairement à l’instance le 30 janvier 2025. Jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience du 04 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, M. [N] [K] et Mme [H] [D] demandent au tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM de leur accorder un délai de suspension de leurs obligations contractuelles pour une durée de 22 mois. Ils sollicitent également que les sommes dues ne produisent pas d’intérêt pendant le délai de grâce.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] et Mme [H] [D] font valoir, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 code civil qu’ils rencontrent une difficulté financière ponctuelle, notamment face à des dettes URSSAF.

La SA CIC EST ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite de rappeler que les échéances échues impayées au jour du jugement sont reportées après le dernier terme et que le remboursement des primes d’assurances doit être maintenu pendant les délais de grâce.

MOTIFS

Sur la demande en suspension de l’obligation de rembourser le prêt

L’article L314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [N] [K] et Mme [H] [D] produisent l’intégralité des documents justifiant que leur situation financière est obérée, notamment du fait d’une dette URSSAF.

N° RG 24/11079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ

La SA CIC EST ne s’opposant pas à la demande de suspension des obligations des emprunteurs, il y a lieu d’y faire droit.

S’agissant d’un contrat distinct, le remboursement des primes d’assurances sera maintenu.

Les sommes dues pendant le délai de grâce ne produiront aucun intérêt.

Finalement, le tribunal constate qu’à ce jour, l’échéance de janvier 2025 n’a pas été payée. Il est rappelé que toute échéance échue impayée à ce jour est reportée après le dernier terme du prêt n°206 654 02.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le