SCHILTIGHEIM Civil, 22 avril 2025 — 24/09721
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/09721 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND67
Minute n°
copie le 22 avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
- Me Steeve WEIBEL
- Mme [N] [I]
pièces retournées
le 22 avril 2025
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT ayant son siège social 24 route de l’Hôpital CS 70128 67000 STRASBOURG représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [N] [I] née le 16 Décembre 1999 à STRASBOURG (67000) demeurant 2 C rue des Vergers 67116 REICHSTETT non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, a consenti un bail à Mme [N] [I] sur un parking n°54 sis rue des pommiers à Reichstett, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 36,81€, charges comprises.
Congé a été délivré suivant lettre recommandée avec accusé de réception donné au 30 juin 2024 suite aux impayés de loyers.
Par assignation du 24 septembre 2024, OPHEA a ensuite saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim pour être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, en l’espèce, 38,04€ - 253,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [N] [I] n’a pas comparu à l’audience.
OPHEA a indiqué que la dette était en cours de régularisation, seule la somme de 58,30€ était encore due. OPHEA a été autorisé à produire en délibéré une note pour indiquer si l’arriéré a été payé.
Suivant note du 15 avril 2025, OPHEA a indiqué que Mme [N] [I] avait restitué le garage mais que le solde de la dette n’a finalement pas été payé.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, actualisé oralement à l’audience, OPHEA demande au tribunal de condamner Mme [N] [I] à l’arriéré locatif, de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. OPHEA renonce au surplus de ses demandes initiales.
OPHEA fait valoir que Mme [N] [I] a évacué les lieux mais n’a pas régularisé sa dette locative d’un montant de 58,30€.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [N] [I] a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, signifié à personne, le 24 septembre 2024.
Mme [N] [I] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le renoncement à demande
OPHEA indique renoncer à sa demande principale au titre de la demande de l’expulsion compte tenu de l’évacuation des lieux. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
OPHEA produit un décompte actualisé des loyers duquel il ressort une dette de 58,30€ au 15 avril 2025.
Mme [N] [I] ne verse aux débats aucune pièce justifiant le paiement de cette somme.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à OPHEA la somme de 58,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée