3ème Ch. Civile Cab. 3, 23 avril 2025 — 22/04781
Texte intégral
N° RG 22/04781 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEC6
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/04781 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEC6
Minute n°
Copie exec. à :
Me Elodie ARGENCE HAZOUME Me Anoja RAJAT
Le Le greffier
Me Elodie ARGENCE HAZOUME Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] né le 27 Mars 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 307
DEFENDERESSE :
SCCV [K], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 804 187 607, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025, prorogé au 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
N° RG 22/04781 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEC6
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat sous seing privé du 15 mars 2019, la S.C.C.V. [K] s’est obligée vis-à-vis de Monsieur [V] [I] à lui vendre par préférence un appartement et une place de parking situés dans un lotissement intitulé « îlot bois » sis [Adresse 4].
Le contrat de réservation mentionnait une date prévisionnelle d’achèvement au cours du deuxième trimestre de l’année 2020.
Le 29 mai 2020, la S.C.C.V. [K] et Monsieur [V] [I] ont conclu l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement de l’appartement et de vente de la place de parking (lots numéros 6 et 190) situés dans le lotissement, la construction de cette dernière étant déjà achevée.
L’acte authentique mentionnait un délai d’achèvement de l’appartement au quatrième trimestre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une des causes légales de suspension du délai visées au contrat.
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2022, Monsieur [V] [I] a fait attraire la S.C.C.V. [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir cette dernière condamnée à procéder à la livraison de l’appartement et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La livraison de l’appartement est intervenue le 30 juin 2023.
Par ordonnance en date du 16 août 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de la société [K] tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la livraison du bien.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 12 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025, délibéré prorogé au 23 avril 2025 en raison de la surcharge du service.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [V] [I] demande au tribunal de : - CONDAMNER la SCCV Greenwoood à régler à Monsieur [I] : La somme de 4248 euros au titre des frais de déménagements, de gestion administrative accessoire et de garde-meubleLa somme de 1913,60 euros au titre des frais assurantiels bancairesLa somme de 152,80 euros au titre des frais afférents à sa place de parking inutilisée ;La somme de 18.336,44 euros, au titre des frais de logement exigible à compter du 1er mai 2022 au 30 juin2023,La somme de 1914 euros au titre de la prolongation des frais bancaires au titre du prêt relais;La somme de 7000 euros au titre de son préjudice moral,Une indemnité de 1800 euros au titre du trouble de jouissance subie depuis le 1er juillet 2023 ;- ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 et ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - RESERVER à Monsieur [I] le droit de solliciter la levée des réserves, des défauts et non conformités sous astreinte ou aux frais avancées d’une entreprise tierce, en cas de défaillance persistante de la SCCV [K]; En tout état de cause, - DEBOUTER la SCCV [K] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - CONDAMNER encore la partie défenderesse à payer à Monsieur [I], la somme 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; - RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la livraison du bien est intervenue le 30 juin 2023 et non au quatrième trimestre 2021 comme stipulé c