3ème Ch. Civile Cab. 1, 22 avril 2025 — 23/04743

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 23/04743 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6ZE

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 23/04743 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6ZE

Minute n°

Copie exec. à :

Me Laura MOUREY Me Eric-alban WOLFF

Le Le greffier

Me Laura MOUREY Me Eric-alban WOLFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ETANDEX prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric-alban WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337

DEFENDERESSE :

S.C.I. FOCH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5], sous SIREN n° 818 610 800, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation à Haguenau, la Sci Foch a accepté le devis de la Sa Etandex du 9 octobre 2017 relatifs au lot cuvelage pour une somme de 94 800 € ttc.

Les travaux ont été réalisés.

La Sci Foch a accepté un devis de la Sa Etandex du 20 avril 2021 portant sur des travaux de reprise pour une somme de 1 782 € ttc et un devis du 7 septembre 2021 pour des travaux de cuvelage pour une somme de 10 061,58 € ttc.

Par courrier du 10 août 2022, la Sa Etandex a mis en demeure la Sci Foch de payer la somme de 11 843,58 € ttc.

La Sci Foch a accepté un nouveau devis de la Sa Etandex du 5 décembre 2022 portant sur des travaux de cuvelage pour une somme de 1 825,39 € ttc.

Saisi par la Sas Etandex, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par une ordonnance du 5 avril 2023, enjoint la Sci Foch de payer la somme en principal de 11 843,58 € ttc au titre de la somme principale due avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 40 € ttc au titre des frais de recouvrement.

La Sci Foch a formé opposition à cette ordonnance par un courrier daté du 2 juin 2023 et réceptionné par le greffe le 5 juin 2023.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, la Sa Etandex demande au tribunal de : - prendre acte et prononcer la réception de l’ouvrage à la date du 13 septembre 2019, - condamner la Sci Foch à lui payer la somme de 11 390,80 € ht soit 13 668,97 € ttc avec intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 10 août 2022, date de la première mise en demeure, - condamner la Sci Foch de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Sci Foch à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Alban Wolff, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la Sa Etandex expose que si la Sci Foch affirme que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, l’assureur dommages ouvrage a rendu un rapport, ce qu’il n’aurait pas fait si aucune réception n’était intervenue.

Elle demande au tribunal de prendre acte et de prononcer la réception de l’ouvrage à la date du 13 septembre 2019, date de la fin du chantier et indique qu’aucune réserve n’avait été émise.

Elle fait valoir, en ce qui concerne sa demande de paiement, que la Sci [Adresse 3] ne lui a adressé aucune mise en demeure d’avoir à reprendre l’ouvrage en raison de désordres et que l’article 1219 du code civil ne peut trouver dans ces conditions à s’appliquer.

Elle précise que tout au plus elle pourrait demander une réduction du prix en cas d’exécution imparfaite mais qu’elle ne lui a communiqué aucune mise en demeure sur ce point en application de l’article 1223 du code civil.

Elle ajoute que l’exception d’inexécution alléguée par la Sci Foch ne peut être mise en jeu que par application des dispositions de l’article 1224 et 1225 du code civil qui imposent une mise en demeure infructueuse de réaliser la prestation pour laquelle la commande lui a été passée.

S’agissant de la nature des désordres mentionnés par la Sci Foch, elle conteste en être à l’origine et fait état de ce que le rapport dommages ouvrage non judiciaire n’est pas suffisant pour établir sa responsabilité.

Elle indique que le non-paiement de ses factures aurait pour conséquence que la Sci Foch serait indemnisé au-delà de son préjudice, si celui-ci existe, dans la mesure où l’assureur dommages ouvrage a accepté de prendre en charge