Référés Comm. Cab. 1, 23 avril 2025 — 25/00646
Texte intégral
/ N° RG 25/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/00646 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à : Me Simon WARYNSKI, vestiaire 274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Mars 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A.T.T, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. BSG TELECOM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 10 mars 2025, la société A.T.T. a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS BSG TELECOM et tendant à :
Vu les articles 873, 700 et 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113, 1231-1 et 1709 du code civil, Vu les articles 3, 12 et 13 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975,
-déclarer sa demande bien fondée ; -condamner la société BSG TELECOM au paiement d’une provision de 62 247,52 € TTC augmentée des intérêts de retard au titre de l’ensemble des factures impayées ; -enjoindre à la société BSG TELECOM de produire le contrat la liant avec la société CONSTRUCTEL sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; -se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ; -condamner la société BSG TELECOM au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 5 000 € ; -condamner la société BSG TELECOM aux entiers frais et dépens ; -condamner la société BSG TELECOM au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.T.T. expose qu’elle exerce une activité de location et de commerce de véhicules automobiles, et qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société BSG TELECOM pour l’exécution de prestations de services pour le compte de la société CONSTRUCTEL, son donneur d’ordre, dans le cadre d’un marché d’installation de la fibre. Elle précise avoir conclu plusieurs contrats de location de véhicule longue durée avec la société BSG TELECOM, dont les factures n’ont pas été réglées. Elle ajoute avoir notifié à la défenderesse la résiliation de l’ensemble des contrats de location de véhicules en cours, et avoir constaté des dommages matériels après avoir récupéré les véhicules. Elle précise avoir émis plusieurs factures au titre de la remise en état des véhicules, pour un montant total de 27 407,52 € TTC. Elle réclame en conséquence une provision sur sa créance au titre des factures de location impayées pour un montant de 33 840 € et une provision sur sa créance au titre des réparations pour un montant de 27 407,52 €. Elle réclame également une provision au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse. Elle demande également, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la production du contrat conclu entre la société BSG TELECOM et la société CONSTRUCTEL afin de pouvoir exercer, en sa qualité de sous-traitant, l’action directe contre le maître de l’ouvrage.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 10 mars 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur les demandes de provision
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, s’agissant de la créance au titre des factures de location, à l’exception de la somme de 3 960 € correspondant aux factures de location du véhicule immatriculé GS 642 ZE dont le contrat n’est pas signé par la défenderesse, la créance de la société A.T.T. est suffisamment justifiée par la production des contrats de location, des factures, de la mise en demeure et de la dénonciation de la résiliation. Il convient donc de faire droit à la demande dans la limite de 29 880 €.
En ce qui concerne la créance au titre des réparations, la seule production aux débats de