POLE CIVIL - Fil 2, 16 avril 2025 — 23/02212
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02212 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R43K NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAZES, RCS [Localité 3] 412 831 927, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
Mme [C] [G] née le 23 Août 1967 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis du 11 février 2021, Mme [C] [G] a confié à la société Razes, en mars 2021, des travaux de remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à chaleur et de création d’une VMC, pour des montants de 27 466,22 euros TTC et 3 467,43 euros TTC, soit au total 30 933,65 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2021 et janvier 2022.
Le 1er avril 2022, la société Razes a émis deux factures, l’une d’un montant de 27 466,22 euros TTC, l’autre d’un montant de 3 738,58 euros TTC, mentionnant un reste à payer de 1 498,71 euros compte tenu d’un acompte versé de 2 239,87 euros.
Mme [C] [G] a réglé 6 000 euros puis 1 500 euros le 26 juillet 2022, si bien que restaient dus à cette date 19 966,22 euros et 1 498,71 euros, soit au total 21 464,93 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2023, la société Atrium conseils a mis en demeure Mme [C] [G] de régler au plus tard le 30 mars 2023 la somme de 21 464,93 euros.
Par assignation en date du 17 mai 2023, la société Razes a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Razes demande au tribunal de : - condamner Mme [C] [G] à lui verser la somme de 21 464,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [C] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [C] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - débouter Mme [C] [G] de sa demande tendant à bénéficier d’un délai de règlement de 24 mois, - ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [C] [G] demande de : - lui accorder un délai de paiement de 24 mois des sommes dues à la société Razes, - débouter la société Razes de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de son article 1231-6 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Enfin, aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Mme [C] [G] ne conteste pas que les travaux de remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à cha