POLE CIVIL - Fil 2, 16 avril 2025 — 24/03855
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/03855 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE4Z NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEFENDEURS
M. [K] [U], demeurant [Adresse 1] défaillant
EIRL RENOV’HOM [Localité 4], RCS [Localité 4] 418 386 865, prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Y] a fait l’acquisition d’un camion. En août 2022, elle a confié les travaux d’aménagement de ce camion en habitation à M. [K] [U], exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) sous la dénomination Renov’hom [Localité 4].
Par la suite, Mme [G] [Y] a souhaité installer dans son camion aménagé un chauffe-eau et un chauffage de marque Truma en faisant appel au même entrepreneur.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, elle a informé M. [K] [U] de sa décision de résoudre immédiatement le contrat qu’elle estimait avoir conclu et l’a mis en demeure d’avoir à rembourser 6 840,53 euros sous quinzaine, correspondant aux sommes qu’elle expliquait avoir versées en contrepartie d’une prestation non exécutée.
Par actes de commissaire de justice du 5 août 2024, Mme [G] [Y] a fait assigner d’une part l’EIRL Renov’hom [Localité 4] « prise en la personne de son représentant légal » M. [K] [U], et d’autre part M. [K] [U].
Elle sollicite de : - condamner in solidum M. [K] [U] et l'EIRL Renov'hom [Localité 4] à lui payer la somme de 6 840,56 euros en remboursement des sommes versées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024, - condamner in solidum M. [K] [U] et l'EIRL Renov'hom [Localité 4] à lui payer la somme de 3 420,28 euros, - condamner in solidum M. [K] [U] et l'EIRL Renov'hom [Localité 4] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure du 18 avril 2024 à hauteur de 112,44 euros, de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, - condamner in solidum M. [K] [U] et l'EIRL Renov'hom [Localité 4] à lui payer la somme de 1 680 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que : - les parties s’étaient mises d’accord le 7 novembre 2022 sur le principe et le montant des travaux et ses chèques ont été encaissées le 11 novembre 2022, si bien qu’un contrat a été conclu à cette date, - en application de l’article L. 216-1 du code de la consommation, la prestation devait être réalisée au plus tard le 12 décembre 2022, - malgré ses mises en demeure et sommation interpellative, la prestation n’a pas été réalisée, - elle est donc fondée à obtenir la résolution du contrat en application du II de l’article L. 216-6 du code de la consommation, et à obtenir le remboursement des sommes versées, - elle a également droit au versement de la somme de 3 420,28 euros au titre de la majoration prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation, - à titre subsidiaire, en l’absence de contrat, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 6 840,56 euros au titre de l’enrichissement injustifié prévu par les articles 1303 et 1303-1 du code civil.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 5 août 2024, M. [K] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article L. 526-6 du code de commerce que la création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) conduit à la constitution d'un patrimoine d'affectation, sans pour autant que soit créée une personne morale, l'entrepreneur individuel disposant seul de la qualité de sujet de droit et de la capacité juridique à agir et défendre en justice et à recueillir les droits et obligations qui en découlent. L’EIRL n’a pas de personnalité juridique.
Dès lors, les prétentions de Mme [G] [Y] doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre M. [K] [U].
En application de l’article 474 du code de procédure civile, M. [K] [U] n’ayant pas constitué