POLE CIVIL - Fil 2, 16 avril 2025 — 24/02299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/02299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YQ NAC : 72A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 16 Avril 2025

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4] BATIMENT G-H, représenté par son syndic, FONCIA [Localité 7], RCS [Localité 7] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

DEFENDEUR

M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y] est propriétaire des lots 664 et 704 au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 1].

Par acte du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic la société Foncia Toulouse, a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en règlement de charges de copropriété impayées.

Il demande de : - Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 9 760,95 euros majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation, somme à parfaire le jour de l'audience ; - Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque ; - Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 760, 95 euros, le syndicat des copropriétaires, se fondant sur les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, fait valoir que l'extrait de compte en date du 8 avril 2024 établit que Monsieur [Z] [Y] lui est débiteur d'une somme de 9 760,95 euros au titre de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires observe que cet extrait de compte, ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété, sont issus de décisions non contestées des assemblées générales des copropriétaires ayant régulièrement lieu.

Le syndicat des copropriétaires soutient avoir adressé plusieurs relances dont une mise en demeure en date du 6 novembre 2023 et un commandement de payer en date du 31 janvier 2024, demeurant infructueux.

Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires, se fondant sur l'article 1231-6 du code civil, expose que Monsieur [Z] [Y] n'a pas fait état de motifs légitimes justifiant son absence de contribution aux charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires ajoute avoir dû avancer de manière constante des fonds afin de faire face aux dépenses courantes de la copropriété, puis avoir exposé des frais de justice, ce qui lui a causé des difficultés de trésorerie constitutives d'un préjudice distinct du préjudice lié au retard du paiement.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré par commissaire de justice au domicile du défendeur, dont l'adresse a été confirmée par le voisinage, Monsieur [Z] [Y] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d'appel, celle-ci sera réputée contradictoire.

En vertu de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement de la somme de 9 760, 95 euros :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».

En l'espèce, le demandeur produit, dans son dossier de plaidoirie remis à l'audience, un courrier signé de son co