PROCEDURES SIMPLIFIEES, 8 avril 2025 — 25/00639

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 56B

N° RG 25/00639

N° Portalis DBX4-W-B7I-TZSA

CADUCITE

MINUTE N° B 25/00826

DU : 08 Avril 2025

S.A.S. XELYA, représentée par DELTAV, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège.

C/

Société AARPI QUATORZE

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le

CADUCITE

Le 08 Avril 2025 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

A l'audience du 08 Avril 2025, a prononcé la décision suivante sur le siège ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.S. XELYA, représentée par DELTAV, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

ET

DÉFENDERESSE

La Société AARPI QUATORZE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, ni représentée et ayant pour avocat Me SOLIGNAC Mathilde, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 Novembre 2023, sur requête de la SAS XELYA représentée par DELTAV, à l’encontre de l'AARPI QUATORZE, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 9600,00€ au titre de factures impayées et 100,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance a été signifiée à personne morale habilitée le 02 Juillet 2024.

Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 Juillet 2024, l'AARPI QUATORZE a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui faisant valoir l'absence d'un contrat la liant à la SAS XELYA, et l'absence de prestation réalisée par cette dernière pour leur compte.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à la diligence du greffe de la juridiction à l’audience du 08 Avril 2025.

La SAS XELYA représentée par DELTAV, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 Février 2025, n’a pas comparu.

L'AARPI QUATORZE, non comparante ni représentée, et ayant pour avocat Me Mathilde [Localité 9], absente, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 Février 2025, n'a pas comparu.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition L’ordonnance a été signifiée le 02 Juillet 2024 et l’opposition formée par courrier recommandé le 26 Juillet 2024, l’opposition est donc recevable en la forme.

Sur les sommes dues L’article 468 du Code de procédure civile prévoir que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.” Dans le cas présent, le demandeur à l’injonction ne s’est pas manifesté auprès du tribunal et n’a pas comparu. Il n’a, de ce fait, produit aucune pièce au soutien de sa demande en paiement qui est contestée.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la requête portant demande en paiement.

Les demandes étant caduques il y lieu de condamner la SAS XELYA représentée par DELTAV aux dépens.

DÉCISION :

Le tribunal statuant publiquement,

Déclare recevable en la forme l’opposition formée par l'AARPI QUATORZE,

Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 09 Novembre 2023,

Prononce la caducité de la demande en paiement de la SAS XELYA représentée par DELTAV à l’encontre de l'AARPI QUATORZE,

Rejette les demandes contraires ou plus amples,

Condamne la SAS XELYA représentée par DELTAV aux dépens.

Le Greffier Le Juge