POLE CIVIL - Fil 2, 16 avril 2025 — 23/03617
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/03617 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFWJ NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSES
Mme [S] [K] née le 05 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
Mme [W] [I] née le 20 Janvier 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représentée par son syndic la societé CABINET MARTY IMMOBILIER - SAS VD IMMO, RCS [Localité 9] 812 033 033., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202
EXPOSE DU LITIGE
Mmes [S] [K] et [W] [I] sont chacune propriétaires d’un bien immobilier au sein de la résidence [Adresse 5], située du [Adresse 3]. Par acte du 1er septembre 2023, Mmes [K] et [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS VD IMMO (ci-après désigné le « syndicat des copropriétaires »).
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mmes [K] et [I] demandent au tribunal de : annuler la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 5 juin 2023, portant renouvellement du contrat de syndic du 5 juin 2023 au 5 juin 2026 ;condamner le [Adresse 8] [Adresse 5] à leur régler la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens ; les exonérer, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SAS VD IMMO, demande de : débouter Mmes [K] et [I] de leur demande de nullité de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 5 juin 2023 ;condamner solidairement Mmes [K] et [I] à lui verser la somme de 1 euro symbolique au titre du préjudice subi ;les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIF DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de la résolution n°3
1.1. Moyens des parties
D’une part, Mmes [K] et [I] soutiennent que le contrat de mandat auprès d’un syndic doit être approuvé par une décision expresse de l’assemblée générale. Ainsi, les informations précontractuelles délivrées doivent permettre à l’ensemble des copropriétaires de procéder à un vote éclairé lors de l’assemblée générale. Or, les documents précontractuels proposés lors de la convocation tels que le projet de résolution et la fiche d’information sur les prix et les prestations n’explicitent aucune durée ni aucune date de terme du contrat. Par conséquent, les demanderesses, et l’ensemble des copropriétaires, pouvaient penser que le renouvellement s’opérerait pour la même durée que pour les deux contrats de mandats précédemment signés avec le syndic, soit une durée de quinze mois. De surcroit, aucune mise en concurrence avec d’autres syndics n’a été proposée à l’assemblée générale des copropriétaires.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mmes [K] et [I] auraient dû participer à la réunion préparatoire de l’assemblée générale en tant que membres du conseil syndical. Lors de cette réunion, tenue le 11 mai 2023, le conseil syndical a décidé à l’unanimité de proposer au vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires le renouvellement du contrat pour une durée de trois ans, afin de procéder à un accompagnement de qualité pour la poursuite efficiente des travaux réalisés par [Localité 9] métropole. Dans le cadre de cette réunion, Mmes [K] et [I] auraient pu expri