CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Mars 2025
RG n° N° RG 24/00575 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMQ
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[E] [P] épouse [G]
JUGEMENT
DU 17 Avril 2025 JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO: [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Madame [E] [P] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 5] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
en présence de Mme [R] [S] auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025
DECISION :
prononcée par mise à dispostion au greffe par Emilie BONNOT, Président, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le : expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 septembre 2019, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] [P] épouse [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 108 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 17,633 % et un taux annuel effectif global de 19,13 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, mis en demeure Mme [E] [P] épouse [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à Mme [E] [P] épouse [G] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 20 août 2024, Mme [E] [P] épouse [G] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)défaut de consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du crédit (art. L.312-75 du code de la consommation)défaut de notification, trois mois au moins avant le terme, des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec un bordereau de réponse annexé aux informations écrites et comportant des mentions fixées par décret (art. L.311-16 al.2, L.312-65 et L.312-77 du code de la consommation)défaut de preuve de la remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (art. L.312-12 du code de la consommation) L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CA CONSUMER FINANCE demande : de constater la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,de condamner Mme [E] [P] épouse [G] à lui payer la somme de 3518,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 17,633 % à compter du 13 février 2024,de débouter Mme [E] [P] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [E] [P] épouse [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance que sa créance n’est pas contestable et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée. Elle soutient qu’elle a procédé aux vérifications de solvabilité alors même qu’elle n’y était pas tenue s’agissant d’un contrat non supérieur à 3000 euros, qu’elle a interrogé le DICP, qu’elle a envoyé les informations nécessaires en vue de la reconduction du contrat et les courriers d’information sur le capital restant dû, et qu’elle rapporte la preuve de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles dès lors que le contrat contient une clause par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu cette fiche. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, indiquant que la débitrice ne justifie