CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 5]
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00772 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMEZ
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E] né le 27 Avril 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [I] né le 25 Novembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [D] [I] née le 26 Mars 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 13 mars 2025 Jugement prononcé le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] a donné à bail à M. [H] [I] et Mme [D] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 1] par contrat du 19 et 20 février 2024, à effet au 1er mars 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 633 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [S] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 4 décembre 2024 délivrés en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [I] et Mme [D] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [H] [I] et Mme [D] [T] au paiement : * de la somme de 1985 euros, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu'à la résiliation, au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 31 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [S] [E] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5751,50 euros au 6 mars 2025 et s'opposer à tout délai. Son conseil a été autorisé à produire une note en délibéré, laquelle a été reçue par le greffe le 18 mars 2025 et précise qu'un virement de 863 euros a effectivement été effectué par les locataires.
M. [H] [I] et Mme [D] [T] ont comparu et ont demandé des délais de paiement pour apurer leur dette qu'ils ne contestent pas dans son principe. Ils précisent que le paiement du loyer courant a été repris depuis le 1er février 2025 et qu'un virement de 863 euros a été fait à l'agence mandatée par le bailleur le 6 mars 2025. Ils ont proposé de verser 200 euros par mois en plus de leur loyer courant. Ils ont par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [H] [I] a indiqué que le dossier de surendettement qu'il a déposé en 2024 a été accepté, imposant un moratoire, mais qu'il n'a pas déclaré la dette locative, de telle sorte que cette procédure n'est pas opposable à M. [S] [E]. Mme [D] [T] expose avoir bénéficié d'un plan en 2021 et continuer de payer les mensualités prévues.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi