CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00576
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Mars 2025
RG n° N° RG 24/00576 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMT
S.A. FINANCO
C/
[H] [K] épouse [O]
JUGEMENT
DU 17 Avril 2025 JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES anciennement S.A. FINANCO, [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP ADSL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine RIJO avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Madame [H] [K] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
en présence de Mme [T] [X], auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Président, assisté de Loetitia MICHEL, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le : expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 septembre 2022, la société FINANCO (devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) a consenti à Mme [H] [K] épouse [O] un crédit à la consommation d’un montant de 9000 euros, remboursable en 48 mensualités de 204,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,27 % et un taux annuel effectif global de 4,35 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, mis en demeure Mme [H] [K] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a ensuite fait signifier à Mme [H] [K] épouse [O] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 20 août 2024, Mme [H] [K] épouse [O] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)absence de preuve de remise de la fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 13 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande : à titre principal de constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,de débouter Mme [H] [K] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes,de condamner Mme [H] [K] épouse [O] à lui payer la somme de 6919,98 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,de condamner Mme [H] [K] épouse [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir en substance, s’agissant des seuls moyens finalement soutenus à l’audience par la défenderesse, que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit au contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur, ce qui la dispense d’avoir à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure en principe, mais qu’en tout état de cause, plusieurs courriers de mise en demeure ont été envoyés et sont restés infructueux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il est démontré l’existence d’inexécutions contractuelles justifiant la prononciation judiciaire de la résiliation du contrat, l’assignation valant mise en demeure préalable.
Mme [H] [K] épouse [O] demande, selon ses dernières conclusions déposées et soutenues le jour de l’audience, de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, de lui accorder des délais de paiement et de condamner la société COFIDIS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de crédit sont abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation tel qu’interprété par la CJUE. Elle ajoute qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise