CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00493 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IINS
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P], [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante à l'audience du 16 janvier 2025, non comparante à l'audience du 13 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2025 Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
Grosse à
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [N] et Mme [B] [N] ont donné à bail à M. [E] [T] et Mme [P] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 18 novembre 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 1042 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [N] et Mme [B] [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par actes du 31 juillet 2024 délivré à personne s'agissant de M. [E] [T] et à domicile pour Mme [P] [Y] pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [T] et Mme [P] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [E] [T] et Mme [P] [Y] au paiement : * de la somme à titre provisionnel de 3573,09 euros arrêtée au 23 juillet 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des demandeurs aux fins de faire signifier leurs demandes additionnelles. A l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi, Mme [P] [Y] se signalant comparante au cours de l'audience alors que l'avocat des demandeurs avait déjà déposé son dossier.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [V] [N] et Mme [B] [N] demandent, selon leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024 aux défendeurs la condamnation solidaire de M. [E] [T] et Mme [P] [Y] à leur payer : - la somme provisionnelle de 4068,31 euros au titre de la dette locative, - la somme provisionnelle de 1500,49 euros au titre des réparations locatives, - la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [N] et Mme [B] [N] font valoir en substance que la clause résolutoire du bail a été acquise deux mois après la signification du commandement de payer du 22 mai 2024, et que les défendeurs ont quitté les lieux le 4 octobre 2024 en laissant une dette locative. Ils ajoutent, sur le fondement de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que la comparaison des états des lieux établis à l'entrée et à la sortie des lieux montre que les défendeurs ont dégradé le logement.
Mme [P] [Y] a comparu à l'audience du 16 janvier 2025, et n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [E] [T] n'a jamais comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, M. [V] [N] et Mme [B] [N] produisent un décompte en indiquant que M. [E] [T] et Mme [P] [Y] restent leur devoir, après soustraction du montant du dépôt de garantie de 1042 euros et sans tenir compte des sommes réclamées au titre des réparations locatives, la somme de 4068,31 euros au titre des loyers et des charges à la suite de la restitution des lieux loués le 4 octobre 2024.
Toutefois, le décompte qu'ils produisent contient : - des frais de commissaire de justice pour un montant total de 711,27 euros qui ne peuvent pas être pris en compte à ce stade, constituant soit des dépens, soit des frai