CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 25/00082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00082 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOIP
DEMANDERESSE
Société KYANEOS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2025 Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KYANEOS PIERRE a donné à bail à Mme [M] [F] épouse [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 22 juillet 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 420 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société KYANEOS PIERRE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 21 novembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [F] épouse [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [M] [F] épouse [W] au paiement : * de la somme à titre provisionnel de 5216,48 euros arrêtée au 5 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société KYANEOS PIERRE a maintenu ses demandes, et s'est opposée à l'octroi des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux sollicités par la défenderesse, faisant valoirque la dette ne cessait d'augmenter.
Mme [M] [F] épouse [W] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de s'acquitter de la dette par des versements de 100 euros par mois. Elle a expliqué qu'elle avait fait une dépression et n'avait pu reprendre son activité professionnelle qu'à mi-temps, sans avoir pu reprendre le paiement des loyers. Elle a aussi demandé un délai de 6 mois pour quitter les lieux sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ont indiqué que Mme [M] [F] épouse [W] avait déposé un premier dossier de surendettement ayant conduit à des mesures imposées par la commission de surendettement par décision en date du 22 février 2024. Le plan de surendettement, entré en vigueur le 25 avril 2024, n'a jamais été respecté par la défenderesse. Mme [M] [F] épouse [W] a indiqué avoir déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement le 20 février 2025 et être en attente d'une décision sur la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suiv