CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00550
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00550 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGQ
JUGEMENT DU 17 Avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [X] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [T] épouse [W] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 avril 2018, la société COFIDIS a consenti à M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 37400 euros, remboursable en 120 mensualités de 404,59 euros hors assurance, et moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,43 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, mis en demeure M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2024, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : - absence de preuve de la remise de fiches d'informations pré-contractuelles (FIPEN) (art.L.312-12 du code de la consommation) - absence de bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience 13 mars 2025, la société COFIDIS demande : - à titre principal, de constater la résiliation des contrats de crédit et la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation des contrats de crédit, - de condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 24393,74 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,43 % à compter du 21 février 2024 ou de l’assignation, - de débouter M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, - de condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir en substance, s’agissant des moyens soulevés d’office et des seuls moyens finalement soutenus à l’audience par la défenderesse, que la clause de déchéance du terme ne peut être qualifiée d’abusive en ce qu’elle ne prévoit qu’une faculté pour l’établissement bancaire, faisant par ailleurs observer qu’il n’en a été fait usage que plusieurs mois après les premiers impayés et un mois après une mise en demeure aux fins de régularisation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il est démontré l’existence d’inexécutions contractuelles justifiant de prononcer la résiliation des contrats. Concernant la remise des FIPEN, la société COFIDIS soutient que la preuve de leur remise est rapportée par la clause de reconnaissance contenue dans les contrats, la remise constituant un élément de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Elle ajoute, s’agissant du bordereau de rétractation, que la lecture combinée des articles L.312-19 et L.312-21 fait apparaître que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et non sur celui destiné à l’organisme prêteur, de telle sorte que l’absence de formulaire sur cet exemplaire n’établit pas son absence, et ce d’autant que le contrat contient une clause par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu le bordereau de rétractation. Enfin, s’agissant des délais de paiement sollicités par la défenderesse, la société COFIDIS fait valoir que celle-ci a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et ne justifie pa