Ctx Protection Sociale, 17 avril 2025 — 24/00982
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00982 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL4K Minute N° 25/00241
JUGEMENT du 17 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [W] [X] Assesseur salarié :
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [V]
Procédure :
Date de saisine : 17 juillet 2024 Date de convocation : 18 décembre 2024 Date de plaidoirie : 18 février 2025 Date de délibéré : 17 avril 2025
Vu le recours formé le 17 juillet 2024 par Madame [Y] [U] en contestation de la date de guérison fixée au 1er mars 2024 par la [7] consécutivement à l’accident de trajet dont elle a été victime le 15 juin 2021, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 17 février 2025 et celles de la caisse du 11 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 18 février 2025 et la mise en délibéré au 17 avril 2025, Vu les dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-I-A III du code de la sécurité sociale, Attendu qu’aux termes de l’article R. 142-I-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; Attendu également qu’en application des articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions de la [6] sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, la [7] a rendu une première décision en date du 5 décembre 2023 et réceptionnée 16 février 2024 fixant la date de guérison de la requérante au 1er mars 2024 du fait des lésions de l’accident de trajet du 15 juin 2021 ; Que l’intéressée n’ayant saisi la Commission Médicale de Recours Amiable que le 29 avril 2024 en contestation de cette décision, la Commission a constaté la forclusion du recours ; Que le recours contentieux concernant cette décision doit pareillement être déclaré forclos ;
Qu’ensuite, une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision susmentionnée, est intervenue le 25 octobre 2024 et a de nouveau fixé la date de guérison litigieuse ; Que cette décision a été réceptionnée par Madame [Y] [U] le 25 novembre 2024 ; Que celle-ci conteste avoir été le destinataire de cette décision, arguant d’une erreur des services postaux ; Qu’elle affirme n’en avoir eu connaissance que bien postérieurement ;
Qu’au demeurant, le recours contentieux dirigé contre cette seconde décision ne peut être reçu en l’absence de l’exercice par Madame [Y] [U] d’un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision ; Que la circonstance qu’elle ait été régulièrement notifiée de celle-ci à la date du 25 novembre 2024 influe sur sa possibilité d’encore saisir la Commission Médicale de Recours Amiable (dans un délai de deux mois ne courant qu’à compter de la régulière notification de la décision contestée et avant toute nouvelle saisine du tribunal) mais ne saurait purger l’absence d’une telle saisine préalablement au recours contentieux ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que le présent recours contentieux doit être déclaré irrecevable ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [Y] [U], qui succombe, aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable le présent recours formé par Madame [Y] [U] en contestation de la date de guérison fixée au 1er mars 2024 par la [7] consécutivement à l’accident de trajet du 15 juin 2021, LAISSE les dépens d’instance à la charge de Madame [Y] [U],
La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE