Ctx Protection Sociale, 17 avril 2025 — 24/00991
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00991 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5R Minute N° 25/00244
JUGEMENT du 17 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [E] LAYES-CADET Assesseur salarié : //
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Madame [R] [B]
Procédure :
Date de saisine : 18 novembre 2024 Date de convocation : 18 décembre 2024 Date de plaidoirie : 18 février 2025 Date de délibéré : 17 avril 2025
Vu le recours formé le 18 novembre 2024 par Madame [K] [M] en contestation d’un indu de 2.360,51 euros notifié le 8 août 2024 par la [7] du fait d’une continuation d’activité pendant un arrêt de travail indemnisé ainsi que de la pénalité financière afférente du 17 octobre 2024 pour la somme de 1.072 euros, Vu les dernières écritures de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 24 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 18 février 2025 et la mise en délibéré au 17 avril 2025, Vu les dispositions des articles L.114-17-1 et suivants et L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, Attendu également qu’en application des articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions de la [6] sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; Qu’en l’espèce, il est manifeste que la notification d’indu de la [7] du 8 août 2024 porte mention des voies et délais de recours préalable et que Madame [K] [M] s’est abstenue d’exercer un tel recours ; Qu’en conséquence, faute de justification de l’exercice d’un recours préalable avant toute saisine contentieuse, le présent recours porté contre l’indu susmentionné doit être déclaré irrecevable ; Qu’au demeurant, il est relevé que l’intéressée a reconnu cette dette auprès de la Caisse et a obtenu un échéancier de paiement tel que produit par la Caisse dans ses pièces, les parties y étant renvoyées ; Qu’en revanche, le recours porté contre la pénalité financière du 17 octobre 2024 est parfaitement recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’à l’audience, les parties s’accordent expressément pour la mise en place d’un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois pour le montant global de la pénalité ; Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [K] [M] au paiement à la [7] de la somme de 1.072 euros et de juger qu’elle devra s'en acquitter en vingt-quatre mensualités d'égale valeur, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la présente décision, et ce jusqu'à apurement complet de la dette ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [K] [M], qui succombe, aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours irrecevable en ce qu’il est porté contre l’indu du 8 août 2024, RENVOIE les parties à l’échéancier de paiement établi entre elles à ce titre, DECLARE le recours recevable en ce qu’il est porté contre la pénalité financière du 17 octobre 2024, CONSTATE l’accord des parties pour la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois concernant la pénalité financière litigieuse, CONDAMNE en conséquence Madame [K] [M] au paiement à la [7] de la somme de 1.072 euros, JUGE que Madame [K] [M] devra s'en acquitter en vingt-quatre mensualités d'égale valeur, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la présente décision, et ce jusqu'à apurement complet de la dette, RAPPELLE que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue, emporte déchéance de l'intéressée du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible, CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE