Chambre civile 1-7, 23 avril 2025 — 25/02594

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02594 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE3G

Du 23 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [L]

né le 27 Octobre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office, présente, et de madame [G] [J], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, présente

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Haut-Rhin le 26 mars 2024 à M. [L] [O] ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 21 février 2025 à 15h30, M. [L] [O] ayant refusé de signer ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [L] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025 ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] en date du 22 mars 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 mars 2025 ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] en date du 21 avril 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ;

Le 22 avril 2025 à 17h06, M. [L] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2025 à 12h20 qui lui a été notifiée le même jour à 13h53.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir que les conditions posées par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies et il ajoute qu'il n'a pas fait obstruction à la suite de sa dernière prolongation et que la Préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [L] [O] s'en est rapporté aux moyens soutenus dans la déclaration d'appel de ce dernier. Il a ainsi indiqué qu'aucun élément ne permet d'attester que la délivrance des documents de voyage de M. [L] [O] doit intervenir à bref délai, que ce dernier dispose d'un document d'identité valide jusqu'en 2029 et qu'il a des attaches sur le territoire français, indiquant être marié et père de plusieurs enfants. Il a précisé que le 12 mars 2025 le consulat algérien a indiqué de pas remettre en doute la nationalité algérienne de M. [L] [O] et a précisé que le dossier était en cours d'examen mais qu'à ce jour aucune réponse n'a été apportée à l'administration ; la dernière relance ayant été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 15 avril 2025. Il estime ainsi que la demande de troisième prolongation n'est pas justifiée.

S'agissant de la menace à l'ordre public,