Chambre civile 1-7, 23 avril 2025 — 25/02559

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02559 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEZC

Du 23 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [B]

né le 06 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA de Plaisir

Comparant par visioconférence

assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office, présente, et de madame [Y] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, présente

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, nono présent, substitué par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC1, présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 16 mai 2024 à M. [B] [P];

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 20 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 février 2025 à 18h30 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 février 2025 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 février 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Val d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] en date du 21 mars 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 mars 2025 ;

Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] en date du 20 avril 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ;

Le 22 avril 2025 à 10h56, M. [B] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril 2025 à 11h45 qui lui a été notifiée le même jour à 11h45.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son départ du territoire français suite à sa dernière prolongation de la rétention et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Il estime ainsi que les conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires.

A l'audience, le conseil de M. [B] [P] s'en est rapporté à la déclaration d'appel de ce dernier. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'éloignement peut être mis à exécution à bref délai, l'administration ne justifiant pas qu'un laissez-passer soit délivré à bref délai.

Il ajoute que la menace à l'ordre public n'est pas constituée. A cet égard, il précise que si M. [B] [P] est défavorablement connu des services de police, il ressort des débats que s'il a été placé en garde à vue, il en est ressort qu'il n'était pas considéré comme l'auteur de faits de violences et qu'à cet égard, les policiers lui ont demandé s'i