ETRANGERS, 22 avril 2025 — 25/00479

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/481

N° RG 25/00479 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72V

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 16h30

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 17H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [Z] [G]

né le 21 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 22 avril 2025 à 11 h 31 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22 avril 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X SE DISANT [Z] [G]

assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Monsieur [S] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2025 concernant M.X se disant [G] [Z] né le 21 février 1997 à Sidi Bouzid (Tunisie) ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 27 février 2025,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mars 2025 ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt de cette cour en date du 24 mars 2025,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2025 à 17h24 ordonnant troisième prolongation de l'étranger pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 22 avril 2025 à 11h31,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a considéré que la menace à l'ordre public justifiant la requête en prolongation n'était pas caractérisée et qu'il n'y avait aucune perspective réelle d'éloignement, aucun pays ne le reconnaissant. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : M. [Z] a de nombreuses condamnations pénales, il s'est soustrait à de nombreuses mesures d'éloignement. Un rapport d'incident du 22 mars a été établi soulignant sa dangerosité. Sur les diligences, de nombreuses ont été réalisées auprès de différents pays.

L'étranger a été entendu en ses observations : J'ai toute ma vie ici, je suis en France depuis l'âge de 13 ans. Je suis hébergé chez quelqu'un qui me considère comme son fils. J'ai fait des bêtises c'est vrai. J'ai ma femme aussi en France.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS :

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-d