ETRANGERS, 22 avril 2025 — 25/00469

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/471

N° RG 25/00469 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7WS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril 2025 à 14h00

S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [J] [Y]

né le 01 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18 avril 2025 à 15 h 19 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22 avril 2025 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier pour les débats et C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :

avec le concours de [O] [I], interprète en langue arabe, assermentée

[T] [J] [Y]

assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [T] [J] [Y], né le 1er août 1989 à Khemis Miliana (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 20 septembre 2024.

Le 18 mars 2025, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 19 mars 2025 à l'issue de la levée d'écrou.

M. [T] [J] [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.

Par ordonnance du 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [J] [Y] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 25 mars 2025.

Par requête reçue le 16 avril 2025 à 15 heures 42, le préfet du Var a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une nouvelle prolongation de cette rétention.

Par ordonnance du 17 avril 2025, notifiée à 17 h 40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [J] [Y] pour une durée de 30 jours.

M. [T] [J] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 15 h 19.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [T] [J] [Y] a principalement soutenu que la décision de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours est irrégulières pour défaut de diligences de l'administration et absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.

À l'audience, Maître Camille Renard a repris oralement les termes de son recours.

Le préfet, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [T] [J] [Y] qui a demandé à comparaître indique : C'est la première fois que j'ai une interdiction du territoire, j'ai été mis en détention et directement en sortant, j'ai été amené au centre de rétention. Je n'ai pas eu une chance de partir tout seul. Je suis prêt à partir, si vous me libérez. Je travaille en France pour aider ma famille en Algérie. Je demande une chance pour partir, s'il vous plaît. Je peux partir par mes propres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 mars 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [Y] et les a relancées le 20 mars 2025. Il ressort de la procédure que de