1ère ch. civile, 23 avril 2025 — 25/00088
Texte intégral
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3GC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02791
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 novembre 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [Y]
né le 1 mai 1936 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GRASSET
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [W] [Y] épouse [D]
née le 19 août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 8 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a, avec exécution provisoire de droit :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [W] [Y] épouse [D],
- fixé l'indemnité due par Mme [W] [Y] épouse [D] au titre de l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la somme de 600 euros,
- condamné Mme [W] [Y] épouse [D] à payer à M. [U] [Y] la somme de 46 200 euros au titre des indemnités doccupation dues en réparation d'un préjudice de jouissance sur la période de 1er mars 2018 au 31 juillet 2024,
- condamné Mme [W] [Y] épouse [D] à payer à M. [U] [Y], à compter du 1er août 2024, la somme de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d`occupation tant qu'elle occupera le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] en simple qualité de nue-propriétaire,
- rappelé que les sommes allouées à titre d'indemnités d'occupation courent au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné le partage des dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- débouté en conséquence, Mme [Y] épouse [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté en conséquence, M. [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, Mme [W] [Y] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 27 février 2025. L'intimé a constitué avocat le 5 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, M. [U] [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'appel inscrit le 6 janvier 2025 à l'encontre du jugement rendu le 6 novembre 2024 enregistré sous le n°25/00088,
- condamner Mme [D] à régler à M. [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il souligne que malgré la signification du jugement dont appel à Mme [D] le
6 décembre 2024, elle s'est abstenue de verser le montant des condamnations.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [W] [Y] sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique les raisons pour lesquelles le paiement des sommes dues a pris du retard, des fonds étant détenus par leur notaire, la résistance de M. [Y] à des déblocages de fonds. Elle souligne l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire dans la mesure où elle serait obligée de se déposséder d'une partie de son patrimoine qui ne pourrait servir qu'au paiement partiel de la dette contestée en cause d'appel.
L'affaire a été plaidée le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [Y] ne verse aux débats que l'acte notarié portant dévolution successorale signé par le père, conjoint survivant de Mme [Z] [G] décédée le 9 novembre 2014 et sa fille héritière du 31 juillet 20215 et la déclaration fiscale de succession établie le 31 juillet 2015.
Elle n