1ère ch. civile, 23 avril 2025 — 24/01736

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Texte intégral

N° RG 24/01736 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU73

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/04241

Tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [H] [W]

né le 4 novembre 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC

Madame [L] [G] épouse [W]

née le 6 novembre 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC

Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 8 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- écarté des débats les conclusions de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] notifiées le 28 décembre 2023 ;

- écarté des débats les pièces de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] numérotées 63 à 75 ;

- écarté des débats les conclusions au fond de la Sas Normandie Maisons Individuelles notifiées le 1er janvier 2024 ;

- rejeté la demande de la Sas Normandie Maisons Individuelles tendant à ce que soient écartées des débats les pièces de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] numérotées 34 à 62 ;

- rejeté la demande de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] tendant à la consignation d`une somme de 115 119,21 euros ;

- prononcé la réception judiciaire des travaux le 3 février 2020 ;

- condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à payer à la Sas Normandie Maisons Individuelles la somme de 53 081,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 13 septembre 2018 ;

- condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à payer à la Sas Normandie Maisons Individuelles la somme de 48 099,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 23 janvier 2020 ;

- condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à payer à la société par actions simplifiées Normandie Maisons Individuelles la somme de

13 938,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- déclaré réputée non écrite la clause '3-4 Délais' du contrat de construction de maison individuelle du juin 2016 en ce qu'elle a prorogé de plein droit le délai de livraison de la durée des interruptions de chantiers provoqués par des retards de paiement du maître de l'ouvrage ;

- condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 42 373 euros au titre des pénalités de retard ;

- condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 14 257 euros au titre de la reprise des désordres ;

- condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 100 euros au titre des non-conformités contractuelles ;

- condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- rejeté les demandes de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] au titre des pertes locatives ;

- condamné la Sas Normandie Maisons Individuelles à la moitié des dépens ;

- condamné M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] à la moitié des dépens ;

- rejeté les demandes de la Sas Normandie Maisons Individuelles et de M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] formulées au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024, M. [H] [W] et Mme [L] [G] épouse [W] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 14 août 2024. L'intimé a constitué avocat le 14 juin 2024 et conclu au fond le 10 novembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2024 puis par conclusions notifiées le

4 février 2025, la Sas Normandie Maisons Individuelles venant aux droits de la Sarl Les maisons de la [Localité 5] - maisons Bastea, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle sera réinscrite après exécution par M. et Mme [W] des sommes mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire du Havre (en réalité Rouen),

- condamner M. et M