1ère ch. civile, 23 avril 2025 — 24/01173

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Texte intégral

N° RG 24/01173 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTYP

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00674

Tribunal judiciaire du Havre du 25 janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [A] [V]

né le 13 octobre 1992 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre

INTIMEE :

SCI TIC TAC

RCS du Havre 514 280 742

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 5 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au

23 avril 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique reçu le 7 mars 2022, M. [A] [V] a acquis auprès de la Sci Tic-Tac un ensemble immobilier composé de deux appartements, deux caves et deux débarras, au sein d'un immeuble en copropriété située [Adresse 2]. Il s'est préoccupé de l'état de la toiture en raison de la nécessité d'effectuer des travaux pour un montant annoncé de 51 441,19 euros.

Par acte d'huissier du 30 mars 2023, M. [V] a assigné la Sci Tic-Tac devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Havre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] à supporter les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024, M. [V] a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [A] [V] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1112-1 et 1240 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner la Sci Tic-Tac à lui payer une somme totale de 16 700,77 euros en réparation de son entier préjudice, ladite somme étant soumise à intérêts au taux légal commençant à courir à la date de délivrance de la mise en demeure en date du 1er décembre 2022,

à titre subsidiaire,

- condamner la Sci Tic-Tac à lui payer une somme totale de 15 030,69 euros en réparation de sa perte de chance d'avoir fait l'acquisition de ses deux appartements dans de telles conditions ladite somme étant soumise à intérêts au taux légal commençant à courir à la date de délivrance de la mise en demeure en date du 1er décembre 2022,

en tout état de cause,

- condamner la Sci Tic-Tac à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, sur la garantie des vices cachés, produisant une attestation de

M. [L], également acquéreur de lots dans l'ensemble immobilier litigieux, et d'un courriel de ce dernier, M. [V] soutient que la problématique affectant la toiture de l'immeuble préexistait au moment de la vente.

Se prévalant d'un constat d'huissier, il soutient que l'état général de la toiture de l'immeuble, entraînant des infiltrations au sein de l'appartement de M. [L], est de nature à rendre la couverture impropre à sa destination.

Il ajoute qu'aucune information sur l'état de la toiture de l'immeuble ne lui a été communiquée par la Sci venderesse aussi bien lors de l'établissement du compromis de vente par l'intermédiaire de la société Laforêt que lors de la réitération de la vente par acte authentique. Il souligne que lors des visites du bien, la couverture n'était pas accessible, qu'il n'est pas compétent en matière de construction et n'avait aucune possibilité de détecter l'importance de la dégradation de la toiture.

Sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente, il expose que dès lors qu'il ne ressort ni du compr