1ère ch. civile, 23 avril 2025 — 24/01155

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Texte intégral

N° RG 24/01155 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTXI

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00491

Tribunal judiciaire de Dieppe du 8 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DHIMOLEA

INTIMEES :

SA AVANSSUR

exerçant sous l'enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE

RCS de Nanterre 378 393 946

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

CPAM DE [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] SEINE-MARITIME

[Adresse 4]

[Localité 10]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 22 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 5 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 juin 2020, M. [R] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager avant du véhicule conduit par M. [L] [X], assuré par la société Avanssur. Il a été hospitalisé durant cinq jours au centre hospitalier de [Localité 7].

Le 4 août 2020, la société Avanssur proposait à M. [I] une provision d'un montant de 5 000 euros, proposition que ce dernier a acceptée. Une expertise amiable de

M. [I], diligentée par la société Avanssur, a été confiée au Dr [P], lequel a établi son rapport le 31 mai 2021. Le 22 mars 2021, M. [I] recevait une nouvelle provision d'un montant de 1 500 euros.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a commis le Dr [D] [U] [H] pour procéder à une expertise médicale de M. [I], laquelle a déposé son rapport le 2 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mars 2023, M. [I] a fait assigner la société Avanssur et la Cpam de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 8]-Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- fixé l'indemnisation des préjudices subi par M. [I] à la suite de l'accident de la circulation survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2020 comme suit :

. déficit fonctionnel temporaire : 813,75 euros,

. souffrances endurées : 5 000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros,

- dit qu'il doit lui être déduit la somme de 6 500 euros au titre des provisions versées à la victime,

en conséquence,

- condamné la société Avanssur à payer à M. [I] la somme de 5 763,75 euros,

- déclaré le jugement opposable à la Cpam de [Localité 10],

- débouté M. [I] de ses demandes formulées au titre des frais kilométriques et des dépenses de santé futures,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné la société Avanssur à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à l'exception des frais de sapiteur.

Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, M. [I] a formé appel du jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [I] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- condamner la société Avanssur au paiement de :

. 1 700,23 euros au titre des frais divers,

. 4 974 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 7 280 euros au titre des dépenses de santé futures,

. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- dire et juger le ju