1ère ch. civile, 23 avril 2025 — 24/00255
Texte intégral
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00411
Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 décembre 2023
APPELANTES :
EURL [U] [B]
RCS de Rouen 818 358 590
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV
venant aux droits de QBE Insurance Europe limited
prise en sa succursale en France
RCS de Nanterre 842 689 556
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Julie SAINT VOIRIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 5 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci de la Manche a fait construire un ensemble immobilier [Adresse 13] à [Localité 11] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Qbe Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Qbe Europe Sa/Nv.
La maîtrise d''uvre de conception et d'exécution a été confiée à M. [U] [B], architecte. La société Richard, assurée auprès de la Sa Gan assurances Iard a eu en charge le lot gros 'uvre.
Par acte notarié du 21 septembre 2010, M. [A] [C] et Mme [S] [N] se sont portés acquéreurs d'une maison à usage d'habitation. Par acte notarié du 30 mars 2011, Mme [W] [H] s'est également portée acquéreur d'une maison à usage d'habitation.
Les ouvrages ont été réceptionnés les 19 et 20 mai 2011. Suite à l'apparition de désordres acoustiques, les acquéreurs des différents biens immobiliers ont diligenté des procédures en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 16 mai et 18 mai 2012, M. [C], Mme [N], et Mme [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dieppe la Sci de la Manche et la société Qbe Insurance Europe Limited.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a notamment :
- condamné la Sci de la Manche à régler à M. [C] et Mme [N] la somme de 20 000 euros et à Mme [H] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
- débouté la Sci de la Manche de son appel en garantie à l'encontre de la société Qbe Insurance Europe Limited au titre de l'action indemnitaire,
- condamné la Sci de la Manche à régler au titre des travaux réparatoires à M. [C] et Mme [N] la somme de 66 588,24 euros, et à Mme [H] la somme de 66 315,09 euros,
- condamné la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de Qbe Insurance Europe Limited, à garantir la Sci de la Manche de l'intégralité des sommes dues au titre des travaux réparatoires.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a notamment :
- condamné M. [B], la Maf, et la société Gan assurances, assureur de la société Richard, à garantir intégralement et relever indemne la Sci de la Manche de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées contre elle au profit de
M. [C] et Mme [N], d'une part, et Mme [W] [H], d'autre part, et pour lesquelles elle n'a pas été garantie par la société Qbe Europe Sa/Nv par l'effet du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 2 juin 2020 :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral que le tribunal a octroyé à M. [C] et Mme [N],
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral que le tribunal a octroyé à Mme [H],
. 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] et la Maf de leur appel en garantie formé contre M