Chambre Etrangers/HSC, 23 avril 2025 — 25/00284
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/173
N° RG 25/00284 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V45F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2025 à 14 heures 40 par la Cimade pour :
M. [E] [T]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 13 heures 26 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 avril 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire en défense par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [T], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [I], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 14 novembre 2024, notifié le 14 novembre 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 16 avril 2025, Monsieur [E] [T] s'est vu notifier par le Préfet de la Mayenne une décision de placement en rétention administrative, datée du 16 avril 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Suivant requête du 16 avril 2025, Monsieur [E] [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 avril 2025, reçue le 18 avril 2025 à 13h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [T].
Par ordonnance rendue le 19 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 19 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 22 avril 2025 à 14h 40, Monsieur [E] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé dispose d'une adresse stable au domicile de sa compagne, connue de l'administration puisqu'il y a effectué une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, qu'il a respectée, traduisant des garanties de représentation solides, alors qu'il vit maritalement depuis trois ans et que sa compagne est actuellement enceinte, et qu'enfin, il doit suivre un régime alimentaire spécial suite à un accident de la circulation dont il a été victime à la fin de l'année 2024, qui ne peut actuellement lui être délivré au centre de rétention administrative. L'appelant ajoute que le Préfet a failli dans son obligation de diligence et que les perspectives d'éloignement sont inexistantes alors que son éloignement vers le Maroc en 2018 lors d'un précédent placement en rétention administrative n'a pu aboutir et que rien ne permet de présumer d'une réponse positive des autorités consulaires marocaines à l'occasion de cette procédure.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [E] [T] déclare être dépourvu de passeport. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur les garanties de représe