Chambre Etrangers/HSC, 23 avril 2025 — 25/00283

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/172

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V45A

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Avril 2025 à 14 heures 27 par la Cimade pour :

M. [R] [I]

né le 06 Juillet 2004 à [Localité 3] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat désigné Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 12 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 avril 2025 à 24 heures 00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 23 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [R] [I], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [R] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique le 10 septembre 2022, notifié le 10 septembre 2022, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [R] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique le 15 avril 2025, notifié le 16 avril 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par requête, Monsieur [R] [I] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 19 avril 2025, reçue le 19 avril 2025 à 17h 27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [I].

Par ordonnance rendue le 21 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 19 avril 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 22 avril 2025 à 14h 27, Monsieur [R] [I] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d'irrégularités tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et du requérant à la demande de prolongation de la rétention administrative.

Le procureur général, suivant avis écrit du 22 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [R] [I] déclare avoir payé sa dette à la société et être vulnérable en raison de ses problèmes de santé, précisant avoir un suivi auprès du CHU de [Localité 1] qu'il souhaite poursuivre. Il indique avoir rencontré un médecin en détention et s'être vu administrer ses médicaments par une infirmière au centre de rétention. Il confirme être dépourvu de passeport. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [I] s'en remet aux moyens développés dans la déclaration d'appel et sollicite que toute vérification soit faite sur la compétence des signataires des actes litigieux.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision querellée, aux termes de son mémoire d'appel transmis le 23 avril 2025 à 09h 10, demandant d'écarter les moyens de nullité soulevés.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

L'ar