Référés 8ème Chambre, 23 avril 2025 — 25/01043
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°04
N° RG 25/01043 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VV33
S.A.R.L. ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING
C/
M. [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 AVRIL 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 décembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 Février 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. ARAMIS COMMUNICATION ET MARKETING prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Bruno NOINSKI, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
ET :
Monsieur [N] [V]
née le 12 juillet 1976 à [Localité 5] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée unipersonnelle Aramis Communication et Marketing, filiale du groupe Virage Conseil spécialisé dans la force de vente, a embauché M. [V] le 1er octobre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur du développement moyennant une rémunération mensuelle brute de 8.334 euros, outre une partie variable annuelle potentielle de 30.000 euros selon objectifs définis et sous condition que la période soit entièrement réalisée par le salarié.
M. [V] a reçu un avertissement le 20 avril 2022.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 juillet 2022, M. [V] s'est vu notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juillet 2022 son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 19 décembre 2022 de différentes demandes dirigées contre la société Aramis Communication et Marketing afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires, la remise de documents de fin de contrat rectifiés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Aramis Communication et Marketing à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 8.334 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 100.000 euros au titre de la prime d'embauche,
- 30.000 euros au titre de la rémunération variable,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a en outre :
- Ordonné à la société Aramis Communication et Marketing de remettre à M. [V] un certificat de travail et une attestation pôle emploi tenant compte du jugement ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit dans le respect des dispositions prévues à l'article R1454-28 du code du travail ;
- Débouté M. [V] de ses plus amples demandes et prétentions ;
- Débouté la société Aramis Communication et Marketing de ses demandes reconventionnelles;
- Dit que les dépens seront supportés par la société Aramis Communication et Marketing.
La société Aramis Communication et Marketing a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2024.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la société Aramis Communication et Marketing a fait assigner M. [V] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 17 mars 2025 à 14 heures, aux fins de voir :
- Arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 15 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Lorient ;
- A titre subsidiaire, limiter l'exécution provisoire de cette décision à hauteur de la somme de 42.834 euros (8.834 euros + 30.000 euros + 4.000 euros) sauf pour M. [N] [V] d'offrir une garantie bancaire à première demande ou autre garantie équivalente à hauteur de la totalité des condamnations soit 142.834 euros ;
- Condamner M. [N] [V] à payer à la société Aramis Communication et Marketing la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] [V] aux dépens.
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la société Ara