2ème Chambre, 22 avril 2025 — 24/04939
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°57
N° RG 24/04939
N° Portalis DBVL-V-B7I-VERV
M. [H] [S]
C/
M. [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ROBIN
- Me SCAPIN-ALLAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du six Mars deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [S]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juillet 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 20 février 2021 entre M. [E] [X] et M. [H] [S], - condamné en conséquence M. [E] [X] à verser à M. [H] [S] la somme de 2 700 euros en restitution du prix de vente, - ordonné, dès après la restitution du prix opérée, la restitution du véhicule précité par M. [H] [S] à M. [E] [X], lequel devra le reprendre à ses frais au lieu indiqué par M. [H] [S] et moyennant un délai de prévenance de sept jours, - condamné M. [E] [X] à verser à M. [H] [S] la somme de 192,76 euros en remboursement des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné M. [E] [X] à verser à M. [H] [S] la somme de 1 442,29 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [E] [X] à payer à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes principales et celles de M. [E] [X], - condamné M. [E] [X] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 30 août 2024, M. [X] [E] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 13 février 2025, M. [S] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
En ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, il demande :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - débouter M. [X] de toute demande plus ample ou contraire, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens.
En ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, M. [E] [X] demande :
Vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile,
- juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement,
En conséquence, - juger mal fondé M. [H] [S] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - condamner M. [H] [S] aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [X] fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement compte-tenu de ses revenus, de sa situation financière fragile et de sa situation familiale, ayant trois enfants à charge.
Il n'est pas discuté que M. [E] [X] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Si M. [X] prétend connaître une situation l'empêchant d'exécuter le jugement déféré, il ne justifie pas de la réalité de son patrimoine, puisqu'il produit essentiellement sa déclaration de revenus 2023 qui fait état de revenus professionnels de 20 698 euros, d'heures supplémentaires pour 2 197 euros et d'