2ème Chambre, 22 avril 2025 — 24/04697
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°56
N° RG 24/04697
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC7Q
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
M. [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 7]
- Me LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du six Mars deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH, plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [C]
né le 25 Octobre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [I] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S BAURENOV,
[Adresse 5]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 octobre 2021 entre M. [W] [C] et la société Baurenov, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 novembre 2021 entre M. [W] [C] et la société Financo, Cependant, - dit que M. [W] [C] sera tenu de rembourser à la société Financo, la somme de 24 000 euros correspondant uniquement au capital emprunté, faute de démonstration de l'existence d'un préjudice résultant de la faute commise par la société Financo lors de la délivrance des fonds, - dit que M. [W] [C] devra restituer le matériel installé à son domicile par la société Baurenov, dans l'hypothèse où le liquidateur judiciaire de celle-ci lui en ferait la demande, aux frais de ladite société, la société Fides, prise en la personne de Maître [I] [U], devant en contrepartie de la restitution du matériel, rembourser les sommes versées par la société Financo, entre les mains de la société Baurenov, - débouté la société Financo du surplus de ses prétentions principales, - débouté M. [W] [C] et la société Financo de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [C] et la société Financo aux dépens qui seront partagés à parts égales entre eux.
Suivant déclaration du 9 août 2024, M. [W] [C] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée la société Financo, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Elle demande de :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal, - ordonner la radiation de l'affaire, - condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, - laisser à la charge de parties les frais irrépétibles et les dépens.
En ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [W] [C] demande de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constater que l'exécution provisoire est de nature à lui entraîner des conséquences manifestement excessives, - constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, - dire qu'il n'y a lieu à radiation de l'appel, - débouter la société Arkéa financements et services, anciennement dénommée la société Financo, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Pour s'opposer à la demande de radiation formée par la société Arkea Financements et services, M. [C] soutient qu'il ne dispose pas des capacités financières pour régler les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 juin 2024 et qu'il ne peut prétendre à un emprunt bancaire compte tenu de son taux d'endettement. Il en conclut que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière.
Il n'est pas discuté que M. [W] [C] n'a pas exécuté le jugement déféré qui est assorti de l'exécution provisoire.
M. [W] [C] a uniquement produit la première page de son avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence mais n'a pas jugé utile de produire les autres pages qui auraient permis de vérifier la nature de l'ensemble de ses revenus.
Au vu des sommes créditées sur son compte telles qu'elles ressortent de ses relevés de compte 2024, M. [C], retraité, perçoit mensuellement une pension de retraite de 1 156,59 ', une retraite complémentaire de 739,02 ', un revenu locatif de 500 ', une pension d'Etat de 381,60 ' et une pension d'invalidité de l'ordre de 526 ' par mois soit une moyenne mensuelle de 3 303 '.
Selon le dernier relevé bancaire de décembre 2024, le coût mensuel de ses prêts s'élève à 1 429 '. Il doit également faire face aux charges de la vie courante.
Si M. [C] justifie que l'établissement bancaire rejette parfois certains chèques ou prélèvements, il n'a nullement justifié de l'étendue de son patrimoine immobilier et mobilier.
Il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire sera ordonnée.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [W] [C] à payer à la société Arkéa financements et services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire n°24/4697 ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la société Arkéa financements et services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état