5ème Chambre, 23 avril 2025 — 22/03554
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-113
N° RG 22/03554 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2J7
(Réf 1ère instance : 19/01993)
M. [R] [X]
C/
M. [B] [F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Juliette TURPEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006715 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martin GUICHARDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, Siren 515 163 749, représenté par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité au siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 7]
Le 14 février 2025, une altercation est intervenue avec M. [B] [F] et M. [R] [X] au domicile de ce dernier au cours de laquelle M. [X] a été blessé au pouce. Le long fléchisseur du pouce gauche a été sectionné nécessitant une opération chirurgicale en urgence.
Le 19 mars 2015, M. [B] [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nantes pour avoir commis des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de M. [R] [X] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Nantes a ordonné un supplément d'information et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 2 février 2016.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal correctionnel de Nantes a renvoyé M. [B] [F] des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a débouté M. [R] [X] de ses demandes.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2017, rectifiée par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par acte du 29 mars 2019, M. [R] [X] a fait assigner M. [B] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par acte du 24 novembre 2020, M. [R] [X] a fait assigner la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Les deux assignations ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier le 17 février 2021.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
- déclaré irrecevable les demandes de M. [R] [X] fondées sur l'article 1240 du code civil en raison du principe d'autorité de la chose jugée,
- déclaré recevable les demandes de M. [R] [X] fondées sur l'article 1241 du code civil,
- débouté M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] [X] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [R] [X] à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 9 juin 2022, M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 7 décembre 2021 en ce qu'il :
* a déclaré irrecevables ses demandes fondées sur l'article 1240 en raison du principe de l'autorité de la chose jugée,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
* l'a condamné à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau