Chambre Premier Président, 17 avril 2025 — 25/00038
Texte intégral
ORDONNANCE N° 21
du 17/04/2025
DOSSIER N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEF
Monsieur [B] [C]
C/
EP[3]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix-sept avril deux mille vingt cinq,
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présente et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseillère déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
[B] [C] - actuellement hospitalisé -
EP[3]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Appelant d'une ordonnance en date du 7 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Comparant en personne, assisté de Maître Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS,
ET LE REQUERANT :
EP[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KÉROMNÈS, substitute générale.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 15 avril 2025 à 15 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseillère déléguée du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [B] [C] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [B] [C] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 17 avril 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseillère déléguée du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2024, Monsieur le directeur de l'Etablissement [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [C] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par décision du directeur de l'Etablissement [3] du 30 janvier 2025, Monsieur [B] [C] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 3 février 2025 prévoyant le retour du patient à domicile et un traitement médicamenteux par injection mensuelle de son traitement psychotrope au CMP de [Localité 4] et un rendez vous médical mensuel audit CMP.
Par décision du 28 mars 2025, Monsieur le directeur de l'EP[3] a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein de l'EP[3].
Par requête réceptionnée au greffe, le 3 avril 2025, Monsieur le directeur de l'EP[3] a saisi le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS-EN- CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [B] [C] faisait l'objet, ordonnance notifiée à ce dernier le même jour.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 avril 2025, Monsieur [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au termes de ce courrier, Monsieur [B] [C] a soulevé un moyen d'irrégularité tenant à l'absence de notification de la décision de réadmission et des moyens de fond tenant à la violation d'un accord verbal pris avec le Docteur [G] selon lequel, dans le cadre du programme de soins, seules des hospitalisations libres limitées à 7 jours pourraient être envisagées, au fait que les certificats médicaux restaient imprécis sur ses troubles, qu'il n'y avait pas de danger imminent justifiant le recours à la procédure d'admission pour péril imminent, qu'il n'y avait pas de refus de soins de sa part et que son enfermement en l'absence de tout danger avéré pour autrui ou lui même constituait un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la CEDH.
L'audience s'est tenue le 15 avril 2025 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, oralement, Monsieur [B] [C] a indiqué qu'il contestait souffrir de troubles mentaux mais qu'il n'était pas pour autant dans le refus de soins, qu'il n'avait pas vraiment raté des rendez-vous au CMP et ne voyait pas pourquoi le programme de soins ne pouvait p