Chambre Premier Président, 23 avril 2025 — 24/00044

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSFU-16

[O] [W]

c/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] [Adresse 4] Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic, la SA PLURIAL NOVILIA SA d'HLM

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Virginie BONNEROT

Me Christophe BARTHELEMY

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 23 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par la SAS ACTHUISS huissiers de justice à [Localité 8] en date du 5 novembre 2024,

A la requête de :

Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

assisté de Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TEINTURIERS [Adresse 4] , représenté par son syndic, la SA PLURIAL NOVILIA SA d'HLM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°335 480 679 ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

assistée de Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 27 novembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l'audience ayant été renvoyée au 11 décembre, puis au 12 février puis au 26 mars 2025.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025,

Et ce jour, 23 avril 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :

condamné M. [W] de cesser sans délai toutes nuisances au préjudice des copropriétaires et occupants de l'immeuble sis à [Adresse 9] [Adresse 6] et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,

condamné M. [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la société PLURIAL NOVILIA, la somme de 10 000 euros à valoir sur le préjudice collectif de la copropriété, à titre provisionnel,

condamné M. [W] à verser au [Adresse 13] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic PLURIAL NOVILIA, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [W] aux dépens de la procédure de référé,

constaté que la présente décision est exécutoire par provision.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2024, l'ordonnance de référé lui avait été signifiée le 1er octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, M. [W] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 11 septembre 2024. Il demande, en outre, que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions et à l'audience, M. [W] fait valoir que, selon l'article 750-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires doit justifier, à peine d'irrecevabilité, d'une tentative de résolution amiable du litige en matière de trouble du voisinage. Il soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable.

M. [W] expose également que le syndicat des copropriétaires a agi sur le fondement d'un préjudice collectif sans caractériser le vice des parties communes, ce qui rend son action irrecevable pour défaut du droit d'agir. Il soutient que la juridiction de première instance a relevé que M. [W] serait à l'origine des dégradations des parties communes sans aucune précision. Il fait valoir qu'aucun élément apporté au dossier ne porte sur un désordre de parties communes et que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires n'est pas établi.

Il expose que la décision de première instance est manifestement illégale au regard de la violation des articles 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

M. [W] fait également valoir que les demandes indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires font double emploi avec les demandes indemnitaires présentées par les occupants concernés devant le tribunal correctionnel de Reims dans le cadre d'un jugement rendu le 30 août 2024. Il indique que M. [E] et Mme [Y] se sont constitués parties civiles et présenteront des demandes indemnitaires dans l