Chambre sociale, 23 avril 2025 — 24/00380

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Texte intégral

Arrêt n°

du 23/04/2025

N° RG 24/00380

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 avril 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00130)

S.A.S. CEMOI CONFISEUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [M] [I] a été engagé à compter du 1er juin 2005 par la société Chocolats de l'Abbaye Suisse Normande, devenue Cemoi Chocolatier Etablissement de [Localité 5], en qualité de responsable flux avant d'être promu directeur d'usine à compter du 1er janvier 2007.

Par accord conclu le 20 mai 2015, Monsieur [M] [I] a accepté la novation de son contrat de travail par substitution d'employeur et a été transféré au sein de la société CEMOI CONFISEUR à compter du 1er septembre 2015.

Parallèlement à cette convention de transfert, il a signé le 21 mai 2015 avec la société CEMOI CONFISEUR un contrat à durée indéterminée prévoyant sa nomination à compter du 1er septembre 2015 en qualité de directeur d'usine des établissements de [Localité 6] et de [Localité 3], avec une reprise de l'ancienneté acquise depuis le 1er juin 2005.

La convention collective applicable était celle des cinq branches industries alimentaires diverses.

Le 2 décembre 2019, Monsieur [M] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019.

Par requête du 27 novembre 2020, Monsieur [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Caen s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Troyes qui par jugement du 9 février 2024 a :

- dit Monsieur [M] [I] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;

- dit que Monsieur [M] [I] ne relevait pas du statut de cadre dirigeant ;

- dit que le forfait jours n'était pas applicable à Monsieur [M] [I] ;

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il était abusif ;

- condamné la société CEMOI CONFISEUR à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :

. 3 740,90 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 374,09 euros bruts de congés payés afférents,

. 28'376,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 837,69 euros bruts de congés payés afférents,

. 52 970,18 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

. 80'000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 65'053,34 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 6 505,34 euros bruts de congés payés afférents,

. 20'767,92 euros bruts au titre du repos compensateur outre 2 076,79 euros bruts de congés payés sur repos compensateur,

. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté Monsieur [M] [I] de ses autres demandes ;

- débouté la société CEMOI CONFISEUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes ci-dessus porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail pour la somme de 85130,64