1ère Chambre, 23 avril 2025 — 24/00182
Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/01332
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 24/00182
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXNI
Nature affaire :
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
[N] [Y]
C/
[M] [O]-
[O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 25 décembre 1961 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [M] [O]
née le 10 juillet 1975 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/01455
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 novembre 1983, Monsieur [G] [E] a vendu à Monsieur [N] [Y] une parcelle de terre cadastrée A [Cadastre 5] située à [Localité 3] (64), lequel y a installé son entreprise de travaux de charpente.
Par acte authentique du 17 juin 2003, Monsieur [G] [E] a vendu à sa nièce, Madame [M] [O], deux parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] (terre) et A [Cadastre 6] (maison d'habitation), situées à [Localité 3] (64), voisines de la parcelle appartenant à M. [Y].
Aux termes de cet acte, M. [E] s'est réservé à titre viager le droit d'usage et d'habitation sur la totalité des biens vendus.
M. [E] est décédé en 2009.
En 2021, suite à des travaux d'élargissement de voirie menés par le département et la commune de [Localité 3], M. [Y] a fait remblayer et goudronner la parcelle A548 et y a fait édifier des racks métalliques de rangement de matériel.
Par courrier du 14 mars 2021, Mme [O] a vainement demandé à M. [Y] de libérer la parcelle A [Cadastre 2].
Par acte du 25 juillet 2022, Mme [O] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de lui voir restituer la pleine jouissance de la parcelle A [Cadastre 2].
Suivant jugement contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n° 22/01455), le tribunal a :
débouté M. [N] [Y] de ses demandes et constaté qu'il ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive qu'il invoque concernant la parcelle A [Cadastre 2] située à [Adresse 7],
prononcé la résolution du prêt à usage portant sur ladite parcelle, par conséquent ordonné à M. [Y] de restituer à Mme [O] la pleine jouissance de la parcelle A [Cadastre 2], notamment en enlevant les ouvrages qu'il y a édifiés, hormis l'enrobé,
en tant que de besoin, ordonné l'expulsion de M. [Y] de cette parcelle, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à rétablir les lieux dans leur état d'origine,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et l'a condamné aux dépens,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que M. [Y] avait reçu l'autorisation de M. [E] de se servir de la parcelle A [Cadastre 2] comme plate-forme pour y stocker du matériel et l'utiliser comme zone de manoeuvre pour les poids lourds, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il était un possesseur ayant l'intention de se comporter comme le véritable propriétaire de la parcelle et qu'il ne pouvait ignorer que cette parcelle appartenait à M. [E], puis à Mme [O] suite à son décès, et était donc un simple détenteur d'une chose qu'il savait un jour devoir restituer,
- que la possession invoquée par M. [Y] est équivoque, aucun attestant n'indiquant avoir cru qu'il était le propriétaire de la parcelle litigieuse,
- qu'il en résulte que M. [Y] bénéficie d'un prêt à usage sur la parcelle, et qu'en l'absence de terme convenu entre les parties pour ce prêt, Mme [O] est légitime à y mettre fin, ayant respecté un délai raisonnable de plus de deux ans puisque sa première demande de libération de la parcelle date de mars 202