1ère Chambre, 23 avril 2025 — 23/03329
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01331
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 23/03329
N° Portalis DBVV-V-B7H-IW4X
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[X], [J] [Z]
C/
S.A.S. CETUS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X], [J] [Z]
née le 06 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. CETUS
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 808 844 120
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00425
Par acte authentique du 20 mai 2020, Mme [X] [Z] a acquis de la SAS CETUS une maison d'habitation à rénover, située à [Adresse 6] (64), cadastrée BM [Cadastre 1] et pour le jardin BM [Cadastre 2] au prix de 740 000 '.
Par courrier du 26 mai 2020, la SAS CETUS a sollicité de la mairie de [Localité 5] le retrait de la déclaration préalable de travaux déposée par elle le 5 avril 2019 avant la vente , en vue de la rénovation et de l'extension de la maison, retrait acté le 29 mai 2020.
Le 22 juillet 2020, Mme [Z] a déposé à la mairie de [Localité 5] une nouvelle déclaration préalable de travaux d'extension à son nom.
Par acte du 16 février 2021, Mme [Z] a fait assigner la SAS CETUS devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil en indemnisation des préjudices économique et moral qu'elle prétend avoir subi du fait du retard pris dans les travaux d'extension de sa maison et pour la modification de ceux-ci rendue nécessaire par le retrait de la déclaration préalable acquise par son vendeur.
Suivant jugement contradictoire du 27 novembre 2023 (RG n° 21/00425), le tribunal a :
débouté Mme [X] [Z] de ses demandes,
condamné Mme [X] [Z] à verser à la SAS CETUS la somme de 4 500 ' par application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
condamné Mme [X] [Z] aux dépens d'instance,
rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que le dispositif des dernières conclusions récapitulatives de Mme [Z], les seules auxquelles le tribunal est tenu de répondre, ne contient aucune prétention relative à l'existence d'un dol l'ayant conduite à conclure le contrat de vente du 20 mai 2020, les prétentions se ramenant uniquement à des montants de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices,
- qu'en tout état de cause, en fixant la date des manoeuvres à une date postérieure à la vente du 20 mai 2020, Mme [Z] ne peut invoquer utilement le fondement juridique du dol, qui suppose la démonstration de manoeuvres antérieures destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant au moment de la vente, et non pas postérieurement.
Mme [X] [Z] a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2023 (RG n° 23/03329), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Mme [X] [Z], appelante, entend voir la cour :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
condamner la SAS CETUS à lui payer la somme de 113 000 ' au titre du préjudice résultant des man'uvres dolosives de la SAS CETUS,
condamner la SAS CETUS à lui payer la somme de 28 800 ' au titre de la perte des loyers,
condamner la SAS CETUS à lui payer la somme de 20 000 ' au titre du préjudice moral,
débouter la SAS CETUS de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
débouter la SAS CETUS de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,
condamner la SAS CETUS à lui payer la somme de