1ère Chambre, 23 avril 2025 — 23/03210
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01330
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 23/03210
N° Portalis DBVV-V-B7H-
IWRZ
Nature affaire :
Revendication d'un bien immobilier
Affaire :
SCI LES PINS [X]
C/
[C]-[U] [K]
[Z] [K]
[L] [K]
[H] [P] [B] veuve [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI LES PINS [X]
immatriculée au R.C.S de BAYONNE sous le numéro 484 249 073
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [C]-[U] [K]
né le 24 septembre 1962 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [R] [K]
né le 24 octobre 1961 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [L] [K]
né le 23 avril 1965 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de feue Madame [H]-[P] [B] veuve [K]
Représentés par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Marie-Thérèse HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01314
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 novembre 2005, la SCI LES PINS [X] a acquis de Mme [W] la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 1] située à [Localité 8] (64), sur laquelle est édifiée un ensemble immobilier constituant un hôtel-restaurant, voisine de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 2] appartenant alors à M. [M] [K].
Suite au décès de M. [K] survenu le 5 juillet 2015, sa veuve, Mme [H]-[P] [B], et ses trois enfants, [C]-[U], [Z] et [L], sont devenus propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 2].
Par courrier du 12 janvier 2018, Maître [J] [T], notaire à [Localité 8], a informé la SCI LES PINS [X] de la proposition des consorts [K] de lui céder une partie de leur parcelle AR [Cadastre 2], sur laquelle une partie de la cuisine de l'hôtel-restaurant avait été édifiée.
Par actes des 30 juin et 5 juillet 2021, la SCI LES PINS [X] a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de se voir déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 2] à [Localité 8] du fait de la prescription intervenue à son profit.
Suivant jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2023 (RG n° 21/01314), le tribunal a :
débouté la SCI LES PINS [X] de ses demandes,
condamné la SCI LES PINS [X] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts,
l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que la SCI LES PINS [X], qui n'a acheté que la parcelle AR [Cadastre 1], en 2005, ne peut utilement invoquer la prescription abrégée de 10 ans de l'article 2272 alinéa 2 du code civil (acquisition par juste titre et bonne foi) pour prétendre avoir acquis par la possession la parcelle voisine AR [Cadastre 2],
- qu'il n'est pas contesté que la SCI LES PINS [X] utilise une partie de la parcelle des consorts [K], de sorte que M. [Z] [K], seul défendeur comparant, est fondé en son nom propre à invoquer un préjudice de jouissance, même s'il ne caractérise ni n'invoque un quelconque usage de la parcelle AR [Cadastre 2], et donc une gêne dans cet usage, dès lors que l'utilisation par la SCI LES PINS [X] d'une partie de cette parcelle pour l'exploitation de son restaurant ne permettrait pas aux consorts [K] d'en disposer immédiatement et intégralement.
La SCI LES PINS [X] a relevé appel par déclaration du 8 décembre 2023 (RG n°23/03210), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Mme [H]-[P] [B] veuve [K] est décédée le 2 janvier 2024 laissant ses trois fils à sa succ