1ère Chambre, 23 avril 2025 — 23/02832
Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/01329
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 23/02832
N° Portalis DBVV-V-B7H-
IVMO
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
Association de Gestion et de Comptabilité COGERE
C/
[F] [Y]
[O] [G] [C]
S.C.P. BAUDOIN-MALRIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 15 Avril 2024.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association de Gestion et de Comptabilité COGERE
déclarée à la Préfecture de [Localité 8] le 13 avril 2007 et immatriculée sous le n° 326 875 721
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
né le 24 Février 1950 à [Localité 14] (79)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [O] [G] [C]
née le 30 Juillet 1961 à [Localité 15] (75)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. BAUDOIN-MALRIC
Etude notariale
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00704
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 22 mars 2016 établi par la SCP Baudoin-Malric, l'association COGERE a acquis auprès de Mme [O] [C] et M. [F] [Y] un terrain cadastré section CE [Cadastre 10] destiné à la construction de bureaux professionnels, situé à Mont-de-Marsan (40), au prix de 101 000 euros.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2019, Maître [D], notaire exerçant à titre individuel, a informé l'association COGERE que le terrain acquis faisait partie d'un lotissement auquel s'applique un cahier des charges du 1er juin 1967 interdisant la construction de bâtiments professionnels.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2020, l'association COGERE a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la SCP Baudoin-Malric, de la mise en jeu de sa responsabilité en tant que rédacteur de l'acte de vente du 22 mars 2016, pour avoir omis de l'informer que le terrain acquis faisait partie d'un lotissement auquel s'appliquait le cahier des charges du 1er juin 1967.
Par actes du 17 mai 2020, l'association COGERE a fait assigner M. [Y], Mme [C] et la SCP Baudoin-Malric devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 22 mars 2016, et de voir condamner la SCP Baudoin-Malric à lui payer la somme de 42 216,88 euros en réparation de son préjudice.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2023 (RG n° 21/ 00704), le tribunal a :
dit que la vente intervenue le 22 mars 2016 n'est pas entachée de nullité en l'absence de vice du consentement,
dit que la SCP Baudoin-Malric n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
débouté en conséquence l'association COGERE de l'ensemble de ses demandes,
condamné l'association COGERE à verser à Mme [O] [C] et M. [F] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'association COGERE à verser à la SCP Baudoin-Malric la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [O] [C] et M. [F] [Y] du surplus de leurs demandes,
débouté la SCP Baudoin-Malric du surplus de ses demandes,
condamné l'association COGERE aux entiers dépens,
dit que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble de la décision à intervenir.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'à la date de la création du lotissement [U], suivant arrêté préfectoral du 11 mai 1967, le terr