1ère Chambre, 23 avril 2025 — 23/01127
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01328
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 23/01127
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQDC
Nature affaire :
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
[O] [T]
C/
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
SAS CAMPING PLAYA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 823 998 547
prise en la personne de Maître [S] [P], domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société CAMPING PLAYA, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 19 février 2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. CAMPING PLAYA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
en liquidation judiciaire
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00076
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2019, M. [O] [T] a acquis des époux [G] un mobil-home installé au sein du camping PLAYA, à [Localité 5], exploité par la SARL CAMPING PLAYA, devenue SAS CAMPING PLAYA.
Suivant contrat du 1er mai 2019, M. [T] a pris en location de la SARL CAMPING PLAYA un emplacement n° 10 pour son mobil-home, pour une durée d'un an, moyennant le paiement d'un loyer de 6 000 ' par an.
Par acte du 13 novembre 2020, M. [T] a fait assigner la SARL CAMPING PLAYA devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir dire que la résiliation unilatérale du contrat par la SAS CAMPING PLAYA est irrégulière, et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 12 décembre 2022 (RG n° 21/00076), le tribunal a :
débouté M. [T] de ses demandes,
débouté la SARL CAMPING PLAYA de ses demandes reconventionnelles,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux dépens.
Selon le tribunal, les demandes de M. [T] sont rejetées aux motifs qu'il a manqué à ses obligations en n'entretenant pas la parcelle et le mobil-home et en procédant à la sous-location du mobil-home, et le contrat de location n'a pas été renouvelé, sans manquement aux conditions de fond et de forme convenues entre les parties à l'article 2 du contrat.
M. [O] [T] a relevé appel par déclaration du 20 avril 2023 (RG n° 23/01127), critiquant le jugement en ce qu'il a .
- débouté M. [T] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. [O] [T], appelant, entend voir la cour :
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
condamner la SASCAMPING PLAYA à lui verser les sommes de :
6 000 ' en remboursement des échéances mensuelles versées,
8 000 ' en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers tirés de la location saisonnière,
2 000 ' en réparation de son préjudice moral,
4 389,60 ' en réparation de son préjudice matériel résultant de l'enlèvement de la terrasse et des dégradations commises sur son mobil-home,
En tout état de cause,
débouter la SAS CAMPING PLAYA de ses demandes de réparation de préjudices,
la condamner à lui verser la somme de 5 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La SA CAMPING PLAYA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 19 février 2024 et la SELAS GUERIN ET ASSOCIÉS a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par acte du 29 octobre 2024, M. [O] [T] a fait appeler à la cause la SELAS [L] et associées, prise en la personne