Pôle 1 - Chambre 11, 23 avril 2025 — 25/02230
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02230 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGIG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 02 juin 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 22 avril 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 22 avril 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 09h57, par M. [M] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel interjeté par M. [M] [I] est manifestement irrecevable car sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'étranger conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France en produisant un contrat de travail et des éléments de sa scolarité en France, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l'espèce, l'étranger conteste en réalité la possibilité d'être éloigné en Algérie et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
Quant au moyen tiré de ce que son comportement ne serait pas une menace pour l'ordre public, il ne repose que sur des affirmations, étant relevé que le premier juge a retenu l'obstruction caractérisée par le refus successif du retenu de se rendre à deux auditions consulaires les 19 mars et 2 avril 2025, l'administration ayant fait diligence dans le cadre de la procédure de reconnaissance sur empreintes en cours ;
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintie