Pôle 1 - Chambre 11, 23 avril 2025 — 25/02222
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 15 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Pierre Bouget, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant l'ensemble des moyens et demandes et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2025 , à 13h23, par M. [V] [T] ;
- Vu le mémoire et pièces complémentaires reçues le 23 avril 2025 à 10h36 par le conseil de par M. [V] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [T], né le 15 juin 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision préfectorale motivée en date du 19 février 2025, notifiée à l'intéressé le 20 février 2025 à 10h58, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 14 octobre 2022 notifiée le 17 avril 2025 à l'intéressé;
La mesure a été prolongée en dernier lieu par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de PARIS, statuant en troisième prolongation, le 21 avril 2025 à 15h33;
M. [T] a interjeté appel de cette décision aux motifs pris de :
- de l'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de registre actualisé;
- Sur le fond: sur l'absence de réunion des conditions de l'article L 742-5 du CESEDA
SUR CE,
REPONSE DE LA COUR :
- sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de registre actualisé:
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens sans nécessité d'y ajouter.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
- sur le fond et sur l'absence de réunion des conditions de l'article L 742-5 du CESEDA :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
" A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la