Pôle 1 - Chambre 11, 23 avril 2025 — 25/02218
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02218 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGFG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [B]
né le 05 août 1978 à [Localité 1], de nationalité brésilienne et italienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo substitué par Me Marine Simon, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 20 avril 2025 soit jusqu'au 16 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2025, à 12h47, par M. [S] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [B], né le 5 août 1978 à [Localité 1], de nationalités italienne et brésilienne, a été placé en rétention administrative par décision préfectorale motivée en date du 17 avril 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois en date du 17 avril 2025 notifiée le 17 avril 2025 à l'intéressé;
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de PARIS, le 21 avril 2025 à 13h18;
Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision aux motifs pris de :
- in limine litis,
. sur le délai excessif et injustifié de notification des droits en retenue administrative:
. Sur l'absence de procès-verbal de prolongation de garde à vue motivée :
. Sur l'insuffisance d'alimentation durant la garde à vue,
. Sur la demande d'assignation à résidence;
- Sur le fond:
- sur le défaut de diligences,
. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention faute de respect du contradictoire et du droit d'être entendu,
. Sur l'absence de motivation et d'examen complet de la situation de l'interéssé,
. Sur le défaut de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation.
SUR CE,
REPONSE DE LA COUR :
- in limine litis, sur les irrégularités de la procédure:
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens sans nécessité d'y ajouter. Les moyens sont rejetés.
. Sur la demande d'assignation à résidence,
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque
celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police
ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention
de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablem