Pôle 1 - Chambre 11, 23 avril 2025 — 25/02211
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02211 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGDJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [U] [M]
né le 11 mai 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 22 avril 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 avril 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 19 avril 2025 soit jusqu'au 19 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 avril 2025, à 15h26, par M. [U] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel interjeté par M. [U] [M] est manifestement irrecevable en ce que la critique ainsi libellée avec un début de phrase illisible suivi de « je travaille comme soudeur, et on adresse est [Adresse 1] , donne moi une chance ... » est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de toute autre explication, et de toute pièce justificative, étant relevé que s'agissant d'une deuxième prolongation, le premier juge a jugé d'une part, que l'administration avait fait diligence au vu d'une audition par les représentants du consulat d'Algérie prévue pour le 23 avril 2025 et d'autre part, en retenant la menace pour l'ordre public que M. [M] représente eu égard à sa condamnation par la Cour d'appel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour vol et détention de faux documents administratif ;
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.