Chambre des Rétentions, 23 avril 2025 — 25/01227

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025

Minute N°368/2025

N° RG 25/01227 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQS

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 avril 2025 à15h30

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l'ordonnance ;

APPELANT :

Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. [E] [N] (Substitut)

INTIMÉ :

M. [C] [M]

né le 15 mars 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 22 avril 2025 à 15h52 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 18h45 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 22 avril 2025, faites par le parquet :

- à M. [C] [M] à 18h52,

- à Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS à 18h45,

- et à M. le préfet de la Loire-Atlantique à 18h45 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Par une ordonnance du 22 avril 2025, rendue en audience publique à 15h30, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 18h45, le parquet d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.

Cette déclaration d'appel a été adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [C] [M] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé a refusé de coopérer dans le cadre de l'enquête administrative de la police aux frontières préalable à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Ainsi, par courriel du 5 février 2025 les services préfectoraux ont été informés de ce que M. [C] [M] avait refusé de donner des informations sur son adresse, de réaliser l'enquête en détention, de se soumettre à la prise de ses empreintes, et de transmettre ses observations sur la mesure d'éloignement, estimant qu'il n'avait pas à être renvoyé dans son pays d'origine, compte-tenu de ses attaches familiales sur le territoire avec la présence de sa conjointe française et de leurs deux enfants nés en France.

Il a également ajouté que la préfecture n'avait qu'à faire son travail et ses recherches, notamment auprès de son avocat, du SPIP et de sa femme, tout en prenant soin de préciser que s'il devait faire l'objet d'une reconduite coercitive, il reviendrait en France dans les jours suivants, et non pas seul mais avec une vingtaine de tunisiens.

Outre ces déclarations, la cour constate également qu'il est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et permanent affecté à son habitation principale.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une menace grave à l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la Rép