Rétention_recoursJLD, 22 avril 2025 — 25/00377
Texte intégral
Ordonnance N°353
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRXJ
Recours c/ déci TJ Nîmes
21 avril 2025
[J]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 16 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2025, notifiée le même jour à 09h38 concernant :
M. [C] [J]
né le 23 Janvier 1986 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 avril 2025 à 11h49, enregistrée sous le N°RG 25/02022 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 11h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [J] le 22 Avril 2025 à 10h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [B], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [C] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] a été condamné le 16 septembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h38, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 25 mars 2025 à 15h56, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mars 2025, confirmée par la cour d'appel le 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 avril 2025 à 11h49, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 avril 2025 à 11h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2025 à 10h32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [J] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie car il a des problèmes de santé,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Relève que M. [J] a des problèmes de santé, qu'il a besoin d'aérosols, qu'il a consulté l'UMCRA le 9 avril 2025 et que, selon le document produit émanant de l'UMCRA, un rendez-vous auprès d'un neurologue doit être prévu.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'AP