Référés du PP, 23 avril 2025 — 25/00001

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN65

AFFAIRE : [L] C/ [T], [T], [T], [T]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AVRIL 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Février 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [P] [L]

entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° [Numéro identifiant 7]

né le 26 Août 1960 à [Localité 10] (Georgie)

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anne COUPAT, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Madame [D] [T]

née le 05 Août 1949 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [K] [T]

né le 12 Février 1960 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

Madame [G] [T]

née le 21 Novembre 1947 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

Madame [H] [T]

née le 12 Février 1960 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 28 Mars 2025, prorogé au 23 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 28 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Mars 2025, prorogée au 23 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

Constaté que la résiliation du bail commercial en date du 5 septembre 2014, liant M. [P] [L] à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] est acquise à la date du 4 mai 2024,

Condamné M. [P] [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier,

Ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [P] [L] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et besoin de la force publique,

Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] à titre provisionnel les sommes de 3 908,43 et 3 921,89 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 mai 2024 et des indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au 27 août 2024 couvrant la période jusqu'au 30 septembre 2024,

Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] deux indemnités provisionnelles d'occupation mensuelles de 284,64 euros d'une part de 337,84 euros d'autre part, soit l'équivalent des loyers actuels, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés,

Condamné M. [P] [L] à payer à Mme [G] [T], Mme [D] [T], Mme [H] [T] et M. [K] [T] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [P] [L] aux dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer du 4 avril 2024 et de la levée de l'état d'endettement de M. [P] [L].

Par déclaration en date du 15 octobre 2024, M. [P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par exploits du 30 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. [P] [L] a fait assigner Mme [D] [T], M. [K] [T], Mme [G] [T] et Mme [H] [T] devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :

- Le recevoir en son action et ses demandes, comme recevable et bien fondé,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'attente de l'arrêt de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'appel de Nîmes à intervenir,

- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

A l'appui de ses prétentions, M. [L] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance querellée expliquant n'avoir pu se présenter devant le juge des réf