Chambre Sociale-1ère sect, 23 avril 2025 — 24/01666
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEV
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
24/00003
05 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
INTIMÉE :
Madame [K] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PRCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [K] [D] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de gérante de la SARL [5], ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 11 septembre 2020.
L'URSSAF ILE DE FRANCE ' SSI, faisant référence à plusieurs mises en demeure, a émis à son encontre une contrainte n° 0100405453 le 7 décembre 2023, signifiée par acte du 18 décembre 2023, pour un montant de 11 075 euros au titre des cotisations impayées des mois de novembre et décembre 2019, février, mars, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, juillet à décembre 2021, février à septembre 2002, du 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Le 30 décembre 2023, Mme [K] [W] épouse [D], a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par courrier du 9 février 2024, l'URSSAF a informé Mme [K] [D] avoir procédé à la radiation de son compte à effet au 2 décembre 2019.
Par jugement du 5 juillet 2024, rendu en l'absence de l'URSSAF, non comparante ni représentée, le tribunal, constatant notamment la radiation de Mme [D] avec effet rétroactif au 2 décembre 2019, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [K] [D] le 30 décembre 2023 ;
- annulé la contrainte n° 0100405453 délivrée le 7 décembre 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 18 décembre 2023 à Mme [K] [D] ;
- condamné l'URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à l'URSSAF ILE DE FRANCE par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 7 août 2024, l'URSSAF ILE DE FRANCE a formé appel de ce jugement.
Elle n'a pris aucune conclusion au soutien de son appel.
A l'audience du 5 février 2025 l'URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Elle n'a fait parvenir aucune demande de dispense de comparution, ni fait valoir aucun motif d'absence.
Madame [W] épouse [D] a comparu. Elle a sollicité qu'une décision soit rendue sur le fond, en l'état du dossier, comme l'a jugé le tribunal, et alors que l'URSSAF était déjà absente de cette audience-là.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA COUR
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat